Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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d’assumer les obligations internationales (Conseil de l’Europe) , de tenir compte du règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1) et, suite à l’exclusion des médicaments de la LBT, de combler une lacune dans les compétences et la réglementation par rapport à l’évolution au plan international.
Depuis 2019, l’art. 21, al. 1bis, LPTh contient une norme de délégation autorisant le Conseil fédéral à définir les exigences relatives à l’exportation et au commerce à l’étranger de médicaments susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, en tenant compte des dispositions de l’UE. L’art. 50 OAMéd précise ces exigences et règle l’exportation et le commerce à l’étranger. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, le cadre international est devenu plus strict dans le domaine des biens utilisés pour la torture. Ainsi, le règlement (UE) 2019/125 soumet au régime de l’autorisation l’assistance technique fournie en lien avec les biens précités. L’art. 21, al. 1bis, LPTh ne prévoit pas cette compétence ; en d’autres termes, la fourniture d’une assistance technique n’est pas encore expressément mentionnée dans la norme de délégation.
Le 21 mars 2025, le Parlement a adopté la LBT et décidé de ne pas y intégrer de dispositions concernant les médicaments employés dans ce cadre. Swissmedic demeure par conséquent l’autorité compétente en matière d’autorisation et d’exécution.
Afin d’assurer une mise en œuvre conforme à la décision du Parlement, il est nécessaire de modifier l’art. 21 LPTh. La structure de l’article est adaptée de sorte que la réglementation matérielle concernant l’emploi de médicaments relevant de la législation sur les biens utilisés pour la torture (y c. l’assistance technique) figure au nouvel al. 1bis, ce qui permet d’abroger l’al. 1, let. c. La norme de délégation est complétée et déplacée au nouvel art. 21, al. 1ter, LPTh. L’ajout proposé autorise le Conseil fédéral à inscrire dans le droit d’exécution les dispositions relatives au régime de l’autorisation en lien avec l’assistance technique. Il garantit une base juridique claire, accroît la sécurité du droit et permet à la Suisse d’assumer de façon cohérente ses obligations internationales.
Dans la version complétée, l’art. 21, al. 1bis, LPTh renvoie à l’art. 3, let. d, LBT, de manière à ancrer dans la législation sur les produits thérapeutiques le régime de l’autorisation pour l’assistance technique dans le commerce transfrontalier.
Art. 24, al. 1, let. a
La modification proposée autorise la remise de médicaments soumis à ordonnance qui ont été prescrits par un chiropraticien, et non plus uniquement par un médecin. L’ajout de l’ordonnance établie par un chiropraticien permet aux pharmaciens de reconnaître cette dernière et de remettre des médicaments soumis à ordonnance qui ont été prescrits par un chiropraticien. Cette base légale fédérale autorise les chiropraticiens à établir une prescription acceptée directement par les pharmacies pour des médicaments soumis à ordonnance. Il faut cependant s’attendre à voir cette compétence limitée à leur domaine d’activité dans les dispositions ou la pratique