Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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médicaments par correspondance, les pharmacies publiques peuvent expédier des médicaments des catégories de remise A, B et D et les drogueries des médicaments de la catégorie D. De leur côté, les pharmacies d’hôpital et les médecins propharmaciens n’ont pas la possibilité de demander une telle autorisation, mais peuvent proposer un service de livraison à domicile dans le cadre des compétences dont ils disposent en matière de remise de médicaments. Selon le projet, la remise facilitée pour les médicaments de la catégorie B visée à l’art. 45 OMéd est permise dans la vente par correspondance également. Les adaptations éventuelles, notamment concernant la remise en personne au sens de l’art. 47 OMéd, seront effectuées lors de l’élaboration du droit d’exécution. La « formule magistrale » (art. 9, al. 2, let. a, LPTh), la « formule officinale » (art. 9, al. 2, let. b, LPTh) et la spécialité de comptoir (art. 9, al. 2, let. c, LPTh) sont des médicaments non soumis à autorisation. Ils ont notamment la particularité d’être destinés à un cercle restreint de patients (à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé [clients de l’établissement]). Un premier contact en personne au point de remise doit avoir eu lieu avant que ces médicaments puissent être vendus par correspondance. Lorsque cette condition est remplie, ils peuvent être expédiés à la clientèle. L’envoi de médicaments de la catégorie de remise E reste possible sans autorisation de vendre des médicaments par correspondance (art. 23, al. 2, LPTh).

Al. 2 : l’autorisation est délivrée uniquement lorsque plusieurs conditions sont remplies. Premièrement, le requérant doit être titulaire d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments conformément à l’art. 30 LPTh (let. a) et diriger une pharmacie publique ou une droguerie (let. b). Il s’agit de conditions fondamentales, car la vente par correspondance constitue une forme particulière de remise de médicaments. Cette condition permet également de s’assurer que les exigences fixées dans le droit cantonal pour la tenue d’une pharmacie ou d’une droguerie (concernant notamment les locaux, les installations et le personnel) sont applicables aux pharmacies et aux drogueries souhaitant pratiquer la vente par correspondance de médicaments. Ces exigences doivent en effet être remplies quel que soit le mode de remise. Le requérant doit en outre garantir par un système approprié d’assurance de la qualité (let. c) qu’il tient suffisamment compte en particulier des aspects visés aux ch. 1 à 4. Ch. 1 : la fourniture des conseils et des informations techniques nécessaires avant et après la remise doit être assurée par un professionnel (pharmacien, droguiste). Si nécessaire, il est possible de faire appel à des outils numériques comme le téléphone ou la vidéo. Les détails sont réglés au niveau de l’ordonnance. Ch. 2 : les exigences relatives aux médicaments soumis à ordonnance conformément à la catégorie de remise doivent être respectées. Elles seront spécifiées dans l’ordonnance et incluent notamment la présentation d’une prescription d’un médecin ou d’un chiropraticien et une surveillance suffisante de l’action du médicament par un médecin ou un chiropraticien. Ch. 3 : le requérant doit garantir un processus sécurisé de commande et de livraison. La sécurité porte en particulier sur l’identité des personnes concernées. Il est nécessaire d’établir l’identité de la personne passant commande et de veiller à ce que le médicament expédié soit bien remis à cette personne. Les exigences concrètes seront définies au niveau de l’ordonnance, en tenant compte de manière appropriée de la catégorie de remise du médicament expédié. Ch. 4 : la société de vente par correspondance doit assurer la sécurité du transport (y c. emballage nécessaire et livraison sûre) afin de préserver la qualité et l’efficacité du médicament expédié. Là encore, les exigences