Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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quelles personnes habilitées à remettre des médicaments. Les modalités concrètes seront déterminées lors de l’élaboration du droit d’exécution.

Art. 32, al. 2, let. a et c

Suite à l’ajout de l’ordonnance établie par un chiropraticien, l’interdiction de la publicité est étendue aux médicaments qui ne peuvent être remis que sur ordonnance d’un chiropraticien ou qui ne peuvent pas être utilisés sans l’intervention d’un chiropraticien. Il s’agit dans tous les cas de médicaments qui, aujourd’hui déjà, peuvent être remis uniquement sur ordonnance médicale, la catégorie de remise étant déterminante. La mention nouvelle de l’ordonnance établie par un chiropraticien est purement conceptuelle, ne concerne pas d’autres médicaments et ne modifie pas la pratique en vigueur.

Art. 42, al. 3

L’utilisation de médicaments non soumis à autorisation chez les animaux de rente peut entraîner la présence de résidus indésirables dans des denrées alimentaires d’origine animale. Aujourd’hui déjà, le Conseil fédéral peut interdire que des médicaments mentionnés à l’art. 9, al. 2, soient fabriqués, mis sur le marché et utilisés en vue de soigner des animaux de rente. Il s’agit d’élargir cette compétence aux médicaments qui ne sont pas soumis à autorisation conformément à l’art. 9cbis. Cette modification permet de s’assurer que les médicaments non soumis à autorisation qui sont destinés aux animaux de rente ne contiennent que des substances actives dont les résidus dans les denrées alimentaires ne présentent pas de risque sanitaire.

Art. 46a Reconnaissance de certificats de conformité délivrés en vertu du droit de

l’UE

Il s’agit de créer une base légale formelle pour la reconnaissance unilatérale en Suisse des certificats établis dans un État de l’UE/EEE, pour l’heure réglée au niveau des ordonnances dans le domaine des dispositifs médicaux (art. 25, al. 4, ODim et art. 21, al. 4, ODiv).

En vertu du nouvel art. 46a, le Conseil fédéral est autorisé à reconnaître unilatéralement ou à utiliser comme base en vue d’une telle reconnaissance les certificats délivrés par des organes d’évaluation de la conformité établis dans un État de l’UE ou de l’EEE. Il fixe les conditions de reconnaissance de ces certificats.

Art. 48, al. 1, let. a

Cette disposition relative à la remise et à l’utilisation de dispositifs médicaux permet actuellement au Conseil fédéral de prévoir que certains dispositifs médicaux ne peuvent être remis que sur ordonnance médicale. Elle est complétée pour inclure l’ordonnance établie par un chiropraticien. Cette adaptation est purement conceptuelle, puisque le Conseil fédéral n’a pas fait usage de cette possibilité à ce jour.