Rapport explicatif
Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages
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À l’al. 3, la possibilité de procéder à une compensation pour les contributions fédérales au terme de la période pour laquelle les objectifs stratégiques ont été fixés est supprimée, afin d’harmoniser la disposition avec l’adaptation apportée à la phrase introductive de l’al. 2bis.
Art. 82b Commission pour les situations de pénurie de médicaments
À l’heure actuelle, le monitorage des perturbations de l’approvisionnement en médicaments est assuré dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays, sur la base des obligations de notifier prévues à l’art. 2 de l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain. Ce système vise à identifier et à gérer les pénuries graves pouvant avoir des répercussions importantes sur l’économie. L’obligation de notifier est limitée aux principes actifs réputés vitaux. Comme indiqué au ch. 1.2.2, sous l’angle de la politique sanitaire, la garantie d’un approvisionnement continu et adapté aux besoins de la population requiert toutefois une détection rapide et une appréciation continue des pénuries, sans quoi il n’est pas possible de prendre en temps utile des mesures appropriées. L’objectif consiste à assurer aux patients ou aux animaux un traitement le plus sûr possible, sans interruption.
Quelques dispositions de la LPTh, en particulier celles portant sur les pénuries dans le présent projet, prévoient des instruments permettant aux fournisseurs de prestations de réagir de façon adéquate aux perturbations de l’approvisionnement. Le rapport entre les risques pour les patients ou les animaux et les bénéfices escomptés doit être équilibré. Les travaux relatifs à la mise en œuvre du rapport sur les pénuries de médicaments ont par ailleurs montré que la Confédération n’avait pas de véritable vision d’ensemble de la situation en matière d’approvisionnement chez les différents acteurs (cf. rapport final 2024 du groupe de travail interdisciplinaire « Propositions de mise en œuvre pour les mesures préconisées dans le rapport de l’OFSP sur les pénuries de médicaments », p. 4583).
L’al. 1 charge le Conseil fédéral d’instituer une commission extraparlementaire au sens des art. 57a ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)84 ayant pour mission d’apprécier la situation en matière d’approvisionnement. Cette expertise permettra à la Confédération d’obtenir une vision fiable, aussi complète que possible, de la situation chez les différents acteurs. La commission extraparlementaire exerce une fonction consultative (cf. art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; OLOGA85).
83Disponible à l’adresse www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Médicaments et dispositifs médicaux > Amélioration de l’approvisionnement en médicaments > Sécurité de l’approvisionnement en médicaments > Aperçu >
Documents > Rapports > Propositions de mise en œuvre pour les mesures préconisées dans le rapport de l’OFSP sur les pénuries de médicaments : rapport final 2024 du groupe de travail interdisciplinaire (état au 29 octobre 2025)