Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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délivrer une autorisation exceptionnelle pour l’exportation de substances psychédéliques dans le cadre du développement de médicaments ou de la recherche scientifique à l’étranger.

En Suisse, l’utilisation médicale de stupéfiants interdits comme les substances psychédéliques (hallucinogènes) est étudiée, développée et testée sur la base d’autorisations exceptionnelles de l’OFSP. Des études cliniques sont menées, le plus souvent dans des hôpitaux universitaires, dans les limites du cadre légal. Elles portent notamment sur la recherche médicale au bénéfice de patients qui ne répondent plus aux thérapies standard. Ces projets de recherche scientifique impliquant des substances psychédéliques ont pris de l’importance. Le développement de médicaments nécessite beaucoup de ressources et requiert souvent une collaboration internationale. Pionnière dans ce domaine, la Suisse dispose d’un solide savoir-faire et est très appréciée comme partenaire de coopération. D’où l’importance d’autoriser, à des fins de recherche à l’étranger, l’exportation des produits fabriqués en Suisse dans le respect d’exigences élevées. Une collaboration internationale se justifie pour des raisons scientifiques, mais aussi économiques : les entreprises suisses ont un savoir- faire qui leur donne plusieurs longueurs d’avance et pourraient encore développer leurs compétences au niveau international.

La présente modification permet de corriger à l’art. 8, al. 5, LStup l’absence de compétence en matière d’octroi d’une autorisation exceptionnelle pour l’exportation. La décision de ne pas inclure l’exportation de substances interdites est liée à des raisons historiques : la Suisse ne voulait pas s’exposer aux critiques des pays voisins. Cette restriction n’a plus lieu d’être au vu des développements internationaux. Le pays d’importation est tenu d’établir une autorisation officielle (import permit) conformément à la Convention unique sur les stupéfiants de 196189 et, ce faisant, d’approuver l’importation. La présente adaptation ne modifie pas l’interdiction de principe des stupéfiants prévue à l’art. 8, al. 1 et 3, LStup.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Vente par correspondance de médicaments

Dans le projet de révision, la compétence en matière d’autorisation de vente par correspondance de médicaments reste attribuée aux cantons. Actuellement, cette autorisation est délivrée par les pharmaciens cantonaux, qui assument cette tâche en plus de l’octroi des autorisations visées à l’art. 30 LPTh. Aucun changement n’est attendu, puisque la réglementation de la compétence en matière d’autorisation n’est pas modifiée. Le projet n’entraîne pas de charge administrative supplémentaire pour la Confédération.

89 RS 0.812.121