Rapport explicatif

Consultation 2026/21: Modification 3b de la loi sur les produits thérapeutiques · 80 pages

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cas d’un accès direct en ligne au Swiss Organ Allocation System afin de traiter les annonces qui lui parviennent. Cette tâche comprend la consultation autonome des données pseudonymisées du Swiss Organ Allocation System et leur report dans le système d’annonce en matière de vigilance. Sans accès direct, il faut multiplier les demandes auprès des institutions soumises à l’obligation d’annoncer, ce qui occasionne des coûts et des retards. Un accès direct garantit en revanche un traitement rapide et complet des annonces par le service de vigilance.

Il s’agit de donner au Conseil fédéral la possibilité d’introduire au niveau de l’ordonnance des droits de traitement (en l’occurrence un accès en ligne) en faveur de services qui ne bénéficient pas d’un droit d’accès à titre principal. La nouvelle disposition prévoit une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral lorsque le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche définie dans une loi au sens formel et que la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée. Elle reprend les conditions spécifiées à l’art. 34, al. 3, de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)87 concernant la réglementation du traitement de données personnelles sensibles dans une base légale matérielle. L’application de cet article permet de réduire la densité normative au niveau de la loi. À chaque fois que le Conseil fédéral fait usage de la délégation prévue à l’art. 59, al. 7, il doit vérifier que les conditions fixées à l’art. 34, al. 3, LPD sont réunies. Il doit s’assurer, d’une part, que la tâche en question est mentionnée et suffisamment définie dans la loi sur la transplantation et, d’autre part, que l’accès en ligne est indispensable à l’accomplissement de cette tâche. Seule une tâche définie de manière suffisamment concrète dans la loi au sens formel justifie l’application de l’art. 34, al. 3, LPD et, partant, une réglementation dans l’ordonnance. Il faut analyser les risques potentiels de chaque traitement de données spécifique pour les droits fondamentaux de la personne concernée.

4.3 Loi sur les stupéfiants (LStup)

Art. 8, al. 1, phrase introductive, 3, 5, phrase introductive, et 7

Les stupéfiants interdits en vertu de l’art. 8, al. 1 et 3, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)88 ne peuvent pas être mis sur le marché. À la différence des stupéfiants contrôlés, ils sont expressément exclus du système d’autorisation et de contrôle concernant la fabrication et le commerce (art. 4, al. 1, en rel. avec l’art. 8 LStup). Il n’est donc pas possible de les fabriquer et d’en faire le commerce sur la base d’une autorisation d’exploitation de Swissmedic, et ils sont soumis aux interdictions de mise sur le marché spécifiées à l’art. 8, al. 1 et 3, LStup. Néanmoins, des dérogations sont prévues à l’art. 8, al. 5, LStup : l’OFSP peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants interdits s’ils sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée. L’exportation n’est pas mentionnée dans cette disposition. Ainsi, l’OFSP ne peut par exemple pas

87RS 235.1

88 RS 812.121