Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

(d) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment

constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

(e) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne

morale:

(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commer- ciales sur le territoire de cette Partie ou de toute autre Partie, ou

(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commer- ciale, qui est détenue ou contrôlée:

(A) par des personnes physiques de cette autre Partie ou

(B) par des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées au ch. (i);

(f) une «personne morale»:

(i) est «détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 % de son ca- pital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie,

(ii) est «contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations,

(iii) est «affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre per- sonne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;

(g) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit

sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision ou de décision administrative ou sous toute autre forme;

(h) les «mesures des Parties» s’entendent de mesures prises par:

(i) des gouvernements ou des administrations centraux, régionaux ou lo- caux, et

(ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou des administrations centraux, régio- naux ou locaux,

dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre du présent Accord, chaque Partie prend toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et lo- caux et les organismes non gouvernementaux les respectent;

(i) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent

les mesures concernant:

(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,

(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des ser- vices dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général,