Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Par- tie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;
(j) l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend d’une personne
physique qui réside sur le territoire de cette autre Partie ou de tout autre Membre de l’OMC et qui, conformément à la législation de cette autre Partie:
(i) est un ressortissant de cette autre Partie, ou
(ii) a le droit de résidence permanente dans cette autre Partie, lorsqu’il s’agit d’une Partie qui:
(A) n’a pas de ressortissants, ou
(B) accorde substantiellement le même traitement à ses résidents per- manents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi que notifié lors de son acceptation de l’Accord sur l’OMC ou de son accession au dit accord, étant en- tendu qu’aucune Partie n’est tenue d’accorder à ces résidents per- manents un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cette autre Partie à ces résidents permanents;
(k) le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une per-
sonne morale;
(l) le terme «secteur» d’un service s’entend:
(i) en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs soussecteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la Liste de la Partie,
(ii) autrement, de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
(m) «services» s’entend de tout service recensé à l’annexe IV (Liste des services
environnementaux ou liés à l’environnement) à l’exception des services four- nis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(n) l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui re-
çoit ou utilise un service;
(o) l’expression «service d’une autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:
(i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé confor- mément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commer- ciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de ser- vices de cette autre Partie;
(p) «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout
service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;