Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins écono- miques23;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un ser- vice spécifique, et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juri- dique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de ser- vices peut fournir un service, et
(f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particu- liers ou des investissements étrangers globaux.
Art. 3.6 Traitement national
1. Dans les secteurs énumérés à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et des restrictions qui y sont indiquées, chaque Parties accorde aux services et aux fournis- seurs de services de toute autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires24.
2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie soit un traitement formellement iden- tique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournis- seurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou des fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de toute autre Partie.
Art. 3.7 Engagements additionnels
Les Parties pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement qui ne sont pas à inscrire dans les Listes en vertu des art. 3.5 (Accès aux marchés) ou 3.6 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux ques- tions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la Liste d’une Partie.
23 Cette lettre ne couvre pas les mesures d’une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
24 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser quelque désavantage concurrentiel intrinsèque résultant du caractère étranger des services ou des fournisseurs de services pertinents.