Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059
(q) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit un service21, et
(r) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la com- mercialisation, la vente et la livraison d’un service.
Art. 3.4 Marchés publics
Les art. 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organes gouver- nementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
Art. 3.5 Accès aux marchés
1. En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés au par. 2 de l’art. 3.2 (Portée), chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, des limitations et des conditions convenues et spécifiées dans sa Liste22.
2. Dans les secteurs énumérés à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) où des engagements en matière d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’une Partie ne maintiendra pas, ni n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, sauf mention contraire dans sa Liste, se définissent comme suit:
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de la désignation de four- nisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins éco- nomiques;
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou des avoirs en rap- port avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exi- gence d’un examen des besoins économiques;
21 Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d’autres formes de présence commerciale, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est-à-dire la personne morale) n’en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne doit pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
22 Si une Partie contracte un engagement en matière d’accès aux marchés en relation avec la fourniture d’un service suivant le mode de fourniture visé au par. 2, let. (a), de l’art. 3.2 (Portée) et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ladite Partie s’engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si une Partie contracte un engagement en matière d’accès aux marchés en relation avec la fourniture d’un service suivant le mode de fourniture visé au par. 2, let. (c), de l’art. 3.2 (Portée), elle s’engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.