Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059
Art. 3.8 Mouvement des personnes physiques
1. Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service environnemental ou lié à l’environnement.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes phy- siques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
4. Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour régle- menter l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques d’une autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à com- promettre les avantages découlant pour toute Partie des modalités d’un engagement spécifique25.
Art. 3.9 Transparence
1. Chaque Partie publie dans les moindres délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services environnemen- taux ou liés à l’environnement et dont une Partie est signataire sont également publiés.
2. Si la publication visée au par. 1 n’est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d’une autre manière.
Art. 3.10 Réglementation intérieure
1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Chaque Partie maintient, ou institue aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions ad- ministratives affectant le commerce des services et, si les circonstances le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à une révi- sion objective et impartiale.
25 Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques n’est pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages découlant d’un engagement spécifique.