Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement spécifique a été pris, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et des réglementations intérieures de cette Partie, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et les pro- cédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en ma- tière de licences ne constituent pas des obstacles inutiles au commerce des services, la Commission mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord toutes disciplines élaborées par l’OMC conformément au par. 4 de l’art. VI de l’AGCS26, lequel dispose que ces disciplines viseront à faire en sorte que ces pres- criptions, entre autres choses:

(a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;

(b) ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, et

(c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

5. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques au titre du présent Accord en attendant l’entrée en vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs conformément au par. 4, ladite Partie n’appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou com- promettent ces engagements spécifiques, d’une manière27:

(a) non conforme aux critères indiqués aux let. (a), (b) ou (c) du par. 4, et

(b) à laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre de la part de cette Partie au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.

6. Pour déterminer si une Partie se conforme aux obligations prévues au par. 5, on tient compte des normes internationales des organisations internationales compé- tentes28 appliquées par cette Partie.

7. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services profes- sionnels sont contractés eu égard aux services énumérés à l’annexe IV (Liste des ser- vices environnementaux ou liés à l’environnement), chaque Partie prévoit des procé- dures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.

26 RS 0.632.20, Annexe 1B

27 Aux fins du présent Accord, l’application du par. 5 est le cas échéant sujette à des réserves enregistrées, après entente entre les Parties, dans la Liste d’une Partie.

28 L’expression «organisations internationales compétentes» s’entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d’au moins toutes les Parties.