Projet mis en consultation - Accord
Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages
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tique et d’autres problèmes environnementaux graves. Cela peut par exemple inclure les mesures non tarifaires liées à des objectifs de durabilité.
5. À l’issue d’un réexamen général, la Commission mixte peut soumettre aux Parties des propositions en vue d’amender le présent Accord ou de modifier ses annexes, y compris leurs appendices, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).
Art. 6.8 Points de contact
1. Chaque Partie désigne un point de contact général en vue de faciliter la communi- cation entre elles sur toute question relevant du présent Accord et d’autres points de contact selon ce que prévoit le présent Accord.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie notifie aux autres, par écrit, les points de contact qu’elle a désignés, dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour elle. Une Partie notifie les points de contact qu’elle a désignés à toute autre Partie pour laquelle le présent Accord entre en vigueur à une date ultérieure dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur du pré- sent Accord pour cette autre Partie.
3. Chaque Partie notifie rapidement aux autres Parties tout changement affectant le point de contact qu’elle a désigné.
Art. 6.9 Annexe
L’Annexe XI (Arrangements institutionnels propres à une Partie) fait partie intégrante du présent chapitre.
Chapitre 7 Règlement des différends
Art. 7.1 Objectif
L’objectif du présent chapitre est de fournir une procédure efficace, efficiente et trans- parente de consultation et de règlement des différends entre les Parties concernant leurs droits et leurs obligations en vertu du présent Accord.
Art. 7.2 Portée et champ d’application
1. Sauf mention contraire dans le présent Accord, les dispositions du présent chapitre s’appliquent pour éviter ou régler tous les différends entre les Parties quant à l’inter- prétation ou à l’application du présent Accord.
2. Sauf mention contraire dans le présent Accord ou convention contraire entre les parties au différend, le règlement des différends entre les Parties en vertu du présent chapitre est régi par les règles de procédure que la Commission mixte doit adopter à sa première réunion (Règles de procédure).