Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

Art. 7.3 Résolution mutuellement satisfaisante

1. Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et sur l’ap- plication du présent Accord; elles mettent tout en œuvre pour aboutir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question soulevée en vertu du présent chapitre.

2. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuelle- ment convenue de la question soulevée en vertu du présent chapitre.

Art. 7.4 Choix du forum

1. Si un différend portant sur la même question survient dans le cadre du présent Accord et d’un autre accord commercial international auquel les parties au différend sont parties, la Partie plaignante peut choisir le forum dans lequel régler le différend.

2. Dès que la Partie plaignante demande la constitution d’un tribunal arbitral ou d’un autre tribunal ou qu’elle le saisit d’une question en vertu du présent Accord ou d’un autre accord visé au par. 1, le forum choisi est utilisé à l’exclusion d’autres forums.

Art. 7.5 Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent à tout moment convenir de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends tel que les bons offices, la conciliation ou la médiation, et sont encouragées à le faire.

2. Les procédures qui recourent aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation, y compris les positions prises par les parties au différend pendant ces procédures, sont confidentielles et sans préjudice des droits de toute Partie dans toute autre procédure.

3. Une Partie engagée dans une procédure au sens du présent article peut la suspendre ou y mettre fin à tout moment.

4. Si les parties au différend en conviennent, les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent continuer pendant que le règlement du différend se poursuit devant un tribunal arbitral institué en application de l’article 7.7 (Constitution d’un tribunal arbitral).

Art. 7.6 Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui de- mande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Par- ties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.

2. Toute demande de consultations au sens du par. 1 expose les motifs de la demande, en indiquant notamment les mesures en cause et le fondement juridique de la plainte.

3. Une Partie qui n’est pas partie au différend, qui considère avoir dans les consulta- tions un intérêt commercial substantiel ou un autre intérêt substantiel pertinent en vertu du présent Accord, peut participer aux consultations en avisant les autres parties au différend par écrit dans les sept jours qui suivent la notification de la demande de