Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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consultations. La Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt substantiel dans l’affaire.

4. Les consultations commencent dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations. Les consultations sur des questions urgentes com- mencent dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande de consulta- tions.

5. Chaque Partie au différend fournit des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de l’incompatibilité de la mesure en cause avec le présent Accord et traite comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par la Partie qui les a fournis.

6. Au cours des consultations engagées en vertu du présent article, une partie au dif- férend peut demander à une autre partie au différend la mise à disposition du personnel de son administration ou d’autres organes de réglementation, qui possède des compé- tences dans la question en cause.

7. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficie toute Partie dans toute autre procédure.

8. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout moyen technique désigné par accord mutuel des parties au différend. Les consultations en personne se tiennent dans un lieu désigné par accord mutuel des parties au différend ou, à défaut, dans la capitale de la Partie qui fait l’objet de la demande de consulta- tions.

Art. 7.7 Constitution d’un tribunal arbitral

1. La Partie qui a demandé des consultations en vertu du par. 1 de l’art. 7.6 (Consul- tations) peut demander la constitution d’un tribunal arbitral en présentant une de- mande écrite à la Partie mise en cause si:

(a) les consultations échouent à régler un différend dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, ou

(b) si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours, ou n’engage pas les consultations dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de consultation, ou dans les 15 jours pour les questions urgentes.

2. La Partie qui demande la constitution d’un tribunal arbitral notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties.

3. La demande de constitution d’un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte.

4. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

5. Sauf convention contraire passée entre les parties au différend dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:

(a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la ques- tion visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral;