Rapport explicatif
Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 16 pages
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Rapport explicatif
L’émolument habituel de 30 francs continuera d’être perçu pour les certificats relatifs à l’état de famille enregistrés et les actes de famille établis en double.
Comme il n’y aura bientôt plus de différence entre les documents établis automatiquement et manuellement, les émoluments figurant au ch. 2 pourront être purement et simplement abrogés.
3.3.2 Autres prestations résultant de la divulgation de données d’état civil (ch. 3)
Ch. 3.1. Comme indiqué dans le commentaire général, l’émolument pour les recherches dans les registres de l’état civil et dans les pièces justificatives passera de 75 à 85 francs pour chaque demi-heure entamée.
En complément, lorsqu’une personne demande l’établissement de sa propre filiation en application de l’art. 268c, al. 3, CC, un émolument spécial moins élevé de 40 francs par demi- heure sera perçu. En effet, le droit de connaître sa propre filiation étant un droit fondamental inscrit dans la Constitution, son exercice ne doit pas être entravé par un émolument trop élevé. Cet émolument réduit sera notamment appliqué lorsqu’une autorité cantonale dépose la demande pour la personne concernée conformément à l’art. 268d, al. 1, CC.
L’émolument pour les recherches se rapportant à des personnes prévu au ch. 3.2 pourra également être perçu lorsqu’il ne s’agit pas d’une consultation dans les registres tenus sur papier en application de l’art. 92b, al. 4, OEC, mais de manière générale lorsqu’une recherche se rapportant à des personnes entraîne un surcroît de travail pour l’office de l’état civil.
Ch. 3.2. La disposition en vigueur ne reflète pas suffisamment le travail nécessaire à l’office de l’état civil pour rechercher les informations souhaitées et, le cas échéant, pour récupérer les anciens registres. Cette charge de travail sera couverte par un forfait de 30 francs qui inclut la recherche des informations et l’établissement de la copie. Lorsqu’un extrait provenant d’une même source fait plus d’une page, un émolument de 2 francs par page supplémentaire sera perçu en application des principes généraux.
Cet émolument couvre seulement l’établissement de la copie. S’il est nécessaire d’effectuer une recherche dans les registres, celle-ci sera facturée comme indiqué au ch. 3.1.
Si plus d’une information est demandée et que chaque information exige une nouvelle recherche et, le cas échéant, la récupération d’un autre registre, il y a dans ce cas plusieurs demandes qui pourront donner lieu à un émolument pour chacune d’entre elles.
II. Réception de déclarations d’état civil
3.3.3 Nom et sexe (ch. 4)
Le paragraphe d’introduction sera simplifié et harmonisé. La charge de travail des officiers de l’état civil pour accomplir une tâche constitue la base pour l’adaptation des émoluments.
Ch. 4.1. Cette disposition sera désormais la base des émoluments perçus pour l’ensemble des déclarations concernant le nom. La charge de travail pour la réception de ces déclarations est grande et relativement similaire pour toutes les formes de déclaration selon les offices de l’état civil. Il convient donc d’augmenter cet émolument.