Rapport explicatif
Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 16 pages
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lument pour cette opération. Ils se fondent pour ce faire sur le droit administratif cantonal, ce qui, compte tenu de la répartition des compétences, peut être problématique. Il semble donc opportun de facturer cette opération à la personne qui a demandé la décision, tout du moins lorsque l’office concerné a dû faire face à une charge de travail supplémentaire considérable pour établir la décision.
Les conseils et les informations sur les conditions et conséquences légales des déclarations et la demande d’autorisation de réception de la déclaration de données non litigieuses (voir l’art. 41 CC) adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance compétente sont actuellement compris dans l’émolument forfaitaire. Toutefois, il y a régulièrement des cas qui engendrent, en raison de leur nature, une charge de conseil extraordinaire qui ne peut pour l’instant pas être couverte par un émolument. Il est approprié de continuer d’indemniser la charge de conseil au moyen de l’émolument forfaitaire jusque dans une certaine limite et d’autoriser l’établissement d’une facture en présence d’un surcroît de travail extraordinaire. Par ailleurs, lorsque la charge de conseil est élevée en raison de la nature de l’affaire, l’émolument forfaitaire sera augmenté en conséquence. En revanche, lorsque l’autorité de l’état civil n’a finalement fourni aucune prestation facturable, le conseil reste gratuit. En effet, les personnes concernées éprouveraient des difficultés à comprendre pourquoi une facture serait établie pour la fourniture de conseils.
(2) Instauration d’une fourchette pour la perception des émoluments. Le montant actuel des
émoluments est fixe afin de les harmoniser. Le Conseil fédéral ne fait toutefois pas usage de la possibilité prévue à l’art. 5, al. 3, OEEC de fixer une fourchette selon sa libre appréciation et donc de calculer l’émolument « en fonction notamment du temps employé, de la complexité et de l’importance de l’affaire ainsi que de l’intérêt et de la faute de l’assujetti ». Par conséquent, les offices de l’état civil n’ont aucune marge de manœuvre et ne peuvent tenir compte des spécificités de chaque cas.
L’émolument sera perçu dans ces cas exclusivement en fonction du temps employé. Un tarif horaire de 170 francs sera appliqué. Parallèlement, un montant maximal sera fixé pour l’émolument.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Modification générale du tarif horaire
Le tarif horaire, qui sert de base de calcul à l’ensemble des émoluments, sera augmenté de 150 à 170 francs. Cette modification sera appliquée à toutes les dispositions qui prévoient un émolument proportionnel à la charge de travail.
3.2 Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil
Art. 5, al. 3. Lorsque l’ordonnance prévoit une fourchette, la marge de manœuvre pour la fixation de l’émolument sera considérablement réduite. Le seul critère déterminant sera le temps employé. Il ne sera plus tenu compte de la complexité et de l’importance de l’affaire ainsi que de l’intérêt et de la faute de l’assujetti (voir ci-dessus).
Art. 8. L’art. 13 en vigueur sera déplacé et légèrement adapté. La mention de l’assistance judiciaire à l’art. 13, al. 1, let. a, OEEC est très rudimentaire et pose de nombreuses questions pratiques. Le principe général selon lequel la procédure est régie par le droit cantonal pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement (art. 89, al. 1, OEC) s’applique. Afin de lever les incertitudes existantes, ce principe sera expressément fixé dans le contexte de l’assistance judiciaire. Il est approprié d’aligner les procédures devant l’office de l’état civil aux autres procédures auxquelles s’applique le droit cantonal (al. 2).