Rapport explicatif
Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
Ch. 11.4. Cette disposition sera étendue à d’autres prestations analogues en matière d’état civil.
3.3.11 Rectification, correction, ou suppression et nouvel enregistrement de données (art. 42, al. 1, et 43 CC ; 29, al. 1, et 30, al. 1, OEC), lorsque la personne concernée a provoqué la procédure par un comportement fautif (ch. 12)
L’émolument est ajusté à 85 francs par demi-heure d’une part pour tenir compte du nouveau tarif horaire. D’autre part, il pourra être facturé en fonction de la charge de travail, mais doit être plafonné.
3.3.12 Déplacements (ch. 13)
L’émolument sera adapté au nouveau tarif horaire.
3.3.13 Examen de documents étrangers et du droit étranger (y compris la saisie des personnes et la mise à jour des données personnelles) (ch. 14)
Les ch. 14 et 15 en vigueur seront réunis, car ils sont étroitement liés. L’émolument sera perçu dans tous les cas où l’examen de dossiers ou de documents étrangers est nécessaire pour saisir une personne dans le registre, pour mettre à jour des données personnelles ou pour déterminer le droit étranger.
L’émolument sera ajusté à 85 francs par demi-heure pour tenir compte d’une part du nouveau tarif horaire. D’autre part, il pourra être facturé en fonction de la charge de travail, mais doit être plafonné. L’émolument pourra être perçu dès la première demi-heure et non pas si le temps consacré dépasse deux heures comme le prévoit le ch. 15 en vigueur.
3.3.14 Conseils et informations (ch. 15)
Comme indiqué au ch. 2.4, un émolument de 85 francs par demi-heure peut être perçu lorsque la charge de conseil est considérable, c’est-à-dire lorsque le temps consacré dépasse deux heures. Il s’agit d’un supplément qui peut être perçu seulement si une autre prestation est facturée.
Les charges occasionnées par les prestations prévues aux ch. 14 et 15 doivent être facturées séparément, c’est-à-dire que si l’examen des documents et le conseil prennent 90 minutes chacun, seule la prestation prévue au ch. 14 peut être facturée.
3.3.15 Obtention des documents et des légalisations en Suisse ou à l’étranger (ch. 16)
L’émolument est augmenté en raison de la charge de travail nécessaire pour accomplir cette prestation.
3.3.16 Demande de traduction de documents qui ne sont pas établis dans une langue officielle suisse (ch. 17)
L’émolument est augmenté en raison de la charge de travail nécessaire pour accomplir cette prestation.
3.3.17 Recours à un interprète, y compris les instructions et la conclusion du mandat (ch. 18)
L’émolument est augmenté en raison de la charge de travail nécessaire pour accomplir cette prestation.