Rapport explicatif

Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 16 pages

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La règle en vigueur selon laquelle un autre émolument est perçu pour la réception de la déclaration relative aux conditions de célébration du mariage si la déclaration est faite individuellement est abrogée.

Ch. 4.2. La déclaration concernant la soumission du nom au droit national en application de l’art. 37, al. 2, LDIP est une forme de déclaration séparée qui nécessite un surcroît de travail considérable en raison des vérifications et des clarifications des circonstances nécessaires. Il y a donc lieu de fixer un émolument plus élevé. L’émolument sera également perçu lorsque la déclaration concernant la soumission du nom au droit national a lieu simultanément à l’annonce de venue au monde d’un enfant ou avant la clôture de la procédure de préparation au mariage.

Ch. 4.3. En raison de la charge occasionnée par l’annonce de la venue au monde d’un enfant né sans vie et la délivrance de la confirmation qui l’accompagne, qui représente en règle générale une demi-heure de travail, il convient d’augmenter cet émolument de manière appropriée.

Ch. 4.4. Vu l’augmentation de l’émolument perçu pour la réception de la déclaration concernant le nom (ch. 4.1), il est cohérent d’augmenter dans la même mesure l’émolument pour la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil, et ce d’autant plus que, dans certaines circonstances, cette déclaration peut également contenir une déclaration supplémentaire concernant le nom.

Ch. 4.5. L’obtention du consentement du représentant légal produit un surcroît de travail considérable pour l’office de l’état civil lorsque celui-ci ne se présente pas en personne à l’office et que plus d’un rendez-vous est nécessaire. C’est pourquoi il est indiqué d’augmenter raisonnablement cet émolument. Si le représentant légal se présente à l’office de l’état civil en même temps que la personne qui fait la déclaration, et que le consentement ne doit pas être obtenu séparément, l’émolument prévu au ch. 4.4 et perçu pour la réception du consentement.

3.3.4 Reconnaissance d’un enfant (ch. 5)

Ch. 5.1. La charge relative à la réception de la déclaration de reconnaissance d’un enfant est en principe élevée. Il faut dans tous les cas compter au moins une heure de travail. L’émolument doit donc être augmenté en conséquence.

Ch. 5.2. Voir le ch. 4.5.

Ch. 5.3. L’expérience montre que, dans de nombreux cas, la charge de travail engendrée par le conseil – bien que cette tâche relève en fait de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) – justifie une augmentation appropriée de cet émolument.

3.3.5 Déclaration relative aux conditions de célébration du mariage (art. 98, al. 3, CC) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 69, al. 1, OEC) (ch. 6)

Il convient d’augmenter légèrement cet émolument afin de tenir compte de l’élévation du tarif horaire.

3.3.6 Déclaration de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 35 LPart et 75n OEC) (ch. 7)

Il convient d’augmenter légèrement cet émolument afin de tenir compte de l’élévation du tarif horaire.