Rapport explicatif
Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 16 pages
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3.3.7 Réception de la déclaration comme preuve de données non litigieuses (art. 41 CC et 17, al. 1, OEC) (ch. 8)
La charge de travail relative à la déclaration au sens de l’art. 41 CC peut varier fortement selon les cas. C’est pourquoi une fourchette sera prévue, qui permettra de tenir compte des circonstances de chaque situation et, simultanément, de fixer le montant maximal de l’émolument.
III. Mariage
3.3.8 Exécution de la procédure préparatoire du mariage (art. 62 à 68 OEC) (ch. 9)
La modification a pour but de simplifier ce paragraphe. L’augmentation reflète également la charge de travail des officiers de l’état civil qui est considérable lorsqu’ils doivent clarifier les conditions du mariage avec les fiancés au moyen d’une audition. Qu’un seul fiancé ou les deux soient auditionnés ne fait presque aucune différence. Les émoluments s’appliquent également aux procédures écrites.
3.3.9 Autorisation de célébrer le mariage, certificat de capacité matrimoniale, annulation ou report de la célébration du mariage ou de la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie (ch. 10)
Ch. 10.1. Ce chiffre peut être purement et simplement supprimé, car il n’existe plus d’autorisation de célébrer le mariage.
Ch. 10.2. L’émolument perçu pour l’annulation ou le report d’un rendez-vous pour la célébration du mariage ou la conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie ou en cas d’absence est conservé à l’identique. Actuellement, l’émolument est dû seulement lorsque la célébration est reportée ou annulée moins de deux jours avant le rendez- vous fixé. À l’avenir, l’émolument sera perçu lorsque l’annulation ou le report a lieu après la confirmation définitive du rendez-vous. En effet, dès que le rendez-vous est confirmé, la salle des mariages est réservée et n’est donc plus disponible pour un autre couple. De ce fait, une annulation ou un report entraîne toujours un surcroît de travail pour l’office de l’état civil.
Les éventuels frais d’annulation d’un local externe s’ajoutent à l’émolument.
3.3.10 Mariage et conversion du partenariat enregistré en mariage sous forme de cérémonie (art. 70 à 72 et 75o OEC) (ch. 11)
Ch. 11.1. La modification proposée, qui consiste à percevoir des émoluments fixes en fonction du lieu et de la date où le mariage est célébré, au lieu de percevoir un émolument de base et des suppléments, simplifiera également la situation. Elle reflète les diverses charges qui pèsent sur l’office de l’état civil. Si le mariage est célébré dans une salle externe, le temps de déplacement peut être facturé conformément au ch. 13.
Ch. 11.2. Le supplément perçu pour la conversion sous forme de cérémonie sera réglé dans un émolument à part. En parallèle, il sera expressément indiqué dans l’ordonnance qu’il s’agit d’un supplément au ch. 7 (déclaration de conversion d’un partenariat enregistré en mariage) qui devra être facturé. L’émolument en vigueur passera de 75 francs à 50 francs pour que le montant corresponde à celui perçu pour la célébration du mariage prévue au ch. 11.1.
Ch. 11.3. Un supplément adéquat pourra être perçu pour les autres prestations de l’office de l’état civil qui reflète au moins en partie la charge de ce dernier. Pour l’instant, il existe seulement la possibilité de facturer un supplément de 50 francs par témoin mis à disposition.