Rapport explicatif
Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 16 pages
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Art. 12, al. 1 et 3. Les règles relatives à l’encaissement sont entièrement régies par le droit cantonal, sauf si elle concerne une autorité fédérale. Il est inopportun de maintenir les règles spéciales en matière d’état civil. L’art. 12, al. 4 et 5 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) régit les éventuels frais d’encaissement.
Art. 13. L’autorité qui émet le document soumis à émolument encaisse le nouveau supplément revenant à la Confédération applicable aux documents issus d’Infostar prévu à l’annexe 4, ch. 6, en même temps que les autres émoluments. Une fonction sera intégrée à Infostar qui permettra à la Confédération de facturer une fois par année aux cantons les
suppléments qu’ils ont ainsi encaissés pour elle.
Art. 16. L’adaptation automatique des émoluments à l’évolution générale des prix est inappropriée. Les émoluments doivent être fixés en premier lieu dans le respect des principes de la couverture des coûts et d’équivalence. Cette disposition peut donc être purement et simplement biffée.
Remarque préliminaire sur les annexes. Formellement, toutes les annexes ont été entièrement révisées. Les commentaires ci-après se limitent toutefois aux dispositions dont le contenu a été modifié.
3.3 Annexe 1 : prestations des offices de l’état civil
I. Divulgation de données de l’état civil
3.3.1 Établissement de documents sur la base du registre de l’état civil au sens des art. 47 à 47b OEC (ch. 1 et 2)
Ch. 1.1. La charge pour établir des extraits à partir de renseignements (extraits) issus du registre informatisé de l’état civil est relativement faible, pour autant qu’il s’agisse d’un document qui peut être établi automatiquement via Infostar et dont les données sont déjà inscrites dans le registre informatisé. Toutefois, le même émolument sera perçu pour les extraits issus d’un registre tenu sur papier, c’est-à-dire lorsque les données doivent être remplies manuellement dans le formulaire à partir d’un registre tenu sur papier, et ce même si la charge de travail est plus élevée que pour établir un document dont les données sont inscrites dans le registre électronique. En effet, cela ne fait aucune de différence pour le demandeur que le registre concerné soit disponible sous forme électronique ou papier ; dans les deux cas, on lui remet le même document.
Ch. 1.2. Dans certaines situations, les confirmations et les attestations écrites ne peuvent pas être établies automatiquement par Infostar, mais doivent être faites manuellement. La charge pour établir ces documents étant très inégale, le montant de l’émolument doit être déterminée au cas par cas. Il semble donc opportun de fixer une fourchette afin de pouvoir tenir compte des particularités de chaque situation.
Ch. 1.3. Un émolument légèrement plus élevé sera perçu pour les certificats de famille ou les certificats de partenariat.
Ch. 2. Le certificat relatif à l’état de famille et l’acte de famille sont des cas particuliers. Il s’agit d’extraits complexes qui requièrent une charge de travail considérable de la part de l’officier d’état civil. Il est donc approprié d’augmenter l’émolument pour cette prestation de 40 à 80 francs et, comme pour les actes de famille délivrés jusqu’à présent, de percevoir un supplément de 10 francs pour toute autre personne inscrite sur le document.