Rapport explicatif

Consultation 2026/44: 21.464 é Iv. pa. Zopfi. Adapter les articles 276 CP et 98 CPM à la situation actuelle en vue de renforcer la liberté d'expression · 17 pages

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demeure possible qu’une procédure pénale soit engagée pour des propos qui, finalement, conduisent au prononcé d’un acquittement. Cette éventualité peut constituer une menace ayant pour effet de restreindre la liberté d’expression en poussant des individus à renoncer à s’exprimer par peur d’une procédure pénale. C’est pourquoi la commission juge nécessaire d’agir. Elle estime qu’en temps de paix les civils doivent pouvoir appeler au non-respect des obligations militaires sans avoir à craindre une poursuite pénale, comme il est possible d’appeler à enfreindre d’autres obligations envers l’État telles que l’obligation de fréquenter l’école ou de payer des impôts.

Dans son corraport du 17 avril 2026, la CPS-E relève que la situation géostratégique en Europe a profondément changé depuis le dépôt de l’initiative en 2022 et considère par conséquent qu’il ne serait pas opportun d’assouplir le CP sur ce point. La CAJ-E estime pour sa part que la liberté d’expression est plus importante et souligne que la disposition pénale en question s’applique exclusivement aux civils en temps de paix. Elle aussi est d’avis qu’il en va différemment en cas de service actif, ainsi que pour les militaires. Dans ces situations-là, la provocation publique à violer les devoirs militaires revêt en effet une autre dimension. La modification envisagée doit dès lors avoir pour but de préserver davantage la liberté d’expression sans toutefois porter atteinte à la capacité d’intervention de l’armée.

3.2 Réglementation proposée

Art. 276 CP

Pour tenir compte des objectifs précités, la commission propose de renoncer à punir les civils qui, en temps de paix, provoquent publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion (art. 276, ch. 1, 1rephr., CP). La provocation constitue en effet une déclaration publique qui est punissable en tant que telle, sans qu’il soit nécessaire que le destinataire ait réellement violé ses devoirs militaires, ni même qu’il ait véritablement eu connaissance de la provocation. La commission est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour garantir la force de frappe de l’armée. Celle-ci est suffisamment protégée par l’interdiction de l’incitation d’une personne astreinte au service à commettre un acte de désobéissance (art. 276, ch. 1, 2ephr., CP). Certes, il s’agit d’une forme d’instigation qui va plus loin que les conditions posées à l’art. 24 CP, puisqu’elle est punissable même si l’acte de désobéissance n’est pas commis ni même tenté. On peut dès lors se demander s’il faut également abroger cette infraction et se contenter de réprimer l’instigation à la désobéissance aux conditions plus strictes de l’art. 24 CP. La commission estime cependant que le fait d’autoriser désormais les déclarations publiques générales invitant à la désobéissance militaire (la provocation publique au sens de l’art. 276, ch. 1, 1rephr., CP) garantit un espace suffisant pour l’expression de critiques à l’encontre de l’armée qu’une société démocratique doit tolérer. Une abrogation plus importante, voire complète, de l’art. 276 CP ne s’impose dès lors pas. En outre, malgré la désuétude dans laquelle semble être tombée cette disposition, il est délicat d’en déduire qu’elle a perdu toute raison d’être. Suivant l’évolution de la situation politique européenne, voire mondiale, la situation sécuritaire de la Suisse pourrait changer et modifier ce faisant le regard porté sur l’art. 276