Rapport explicatif
Consultation 2026/44: 21.464 é Iv. pa. Zopfi. Adapter les articles 276 CP et 98 CPM à la situation actuelle en vue de renforcer la liberté d'expression · 17 pages
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(complot) CPM font l’objet de dispositions particulières à l’art. 276, ch. 2, CP et à l’art. 98, ch. 2, CPM.
Infractions qualifiées
Aux termes de l’art. 276, ch. 1, CP et de l’art. 98, ch. 1, CPM, la provocation et l’incitation à la violation des devoirs militaires constituent des délits. L’art. 276, ch. 2, CP et l’art. 98, ch. 2, CPM érigent en revanche en crimes la provocation et l’incitation à la mutinerie (art. 63 CPM) et au complot (art. 64 CPM).
L’art. 98 CPM érige en infractions qualifiées deux types de comportement supplémentaires. D’une part, selon l’art. 98, ch. 2, CPM, la provocation et l’incitation à la désertion en service actif constitue aussi un crime. D’autre part, tous les types de provocation et d’incitation à la violation des devoirs militaires selon le ch. 1 sont réprimés en tant que crimes lorsqu’ils ont lieu devant l’ennemi, c’est-à-dire au moment d’une rencontre imminente avec un adversaire30.
Infractions de mise en danger abstraite
La provocation publique et l’incitation à la violation des devoirs militaires constituent des infractions de mise en danger abstraite qui n’exigent la survenance d’aucun résultat. Cela signifie que ces infractions sont consommées par la simple réalisation du comportement incriminé, sans qu’il soit nécessaire que le destinataire ait réellement violé ses devoirs militaires, ni même qu’il ait véritablement eu connaissance de la provocation31. Un courant de doctrine minoritaire et relativement ancien est d’avis que l’incitation requiert un résultat identique à celui de l’instigation au sens de l’art. 24 CP, c’est-à-dire au minimum une tentative du destinataire de commettre l’infraction32.
Intention
L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Autrement dit, il suffit que l’auteur soit conscient du fait que ses déclarations puissent être interprétées comme une provocation ou une incitation au sens de l’art. 276 CP ou de l’art. 98 CPM et qu’il l’accepte33. S’agissant en outre d’une infraction de mise en danger abstraite, il suffit que l’auteur ait voulu, par sa provocation ou son incitation, que le destinataire viole ses devoirs militaires34.
30 Hauri, remarques préliminaires aux art. 61-179a N 8
31 CR CP II-Godel, art. 276 N 11 ; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 17 et 19 ; Hauri, art. 98 N 13 : Popp, art. 98 N 12 ; Tribunal militaire de cassation, 21.10.1977, ATMC 9, n° 132, c. 3
32 Popp, art. 98 N 8 et 12 et les réf. citées
33 Hauri, art. 98 N 12 ; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 21 ; Popp, art. 98 N 10
34 CR CP II-Godel, art. 276 N 34 ; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 21