Rapport explicatif

Consultation 2026/44: 21.464 é Iv. pa. Zopfi. Adapter les articles 276 CP et 98 CPM à la situation actuelle en vue de renforcer la liberté d'expression · 17 pages

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CP. L’incitation concrète à la désobéissance doit ainsi demeurer punissable (art. 276, ch. 1, 2ephr., et ch. 2, CP). La commission estime qu’il doit en aller de même pour la provocation publique à la mutinerie ou au complot (art. 276, ch. 2, CP). Ces deux derniers actes revêtent en effet une gravité particulière et peuvent impliquer l’usage de la violence. Appeler publiquement à de tels actes sort ainsi du cadre de liberté nécessaire pour permettre aux citoyens de critiquer l’armée.

Pour toutes ces raisons, la commission propose d’abroger uniquement l’art. 276, ch. 1, 1rephr., CP.

Art. 98 CPM

L’art. 276 CP s’applique aux civils en temps de paix. En temps de paix, l’art. 98 CPM n’est applicable qu’aux militaires et aux personnes qui leur sont assimilées. Il s’applique également aux civils en cas de service actif et en temps de guerre.

Bien qu’il n’existe pas de jurisprudence publiée sur cette question, il semble que l’art. 98 CPM, en tant que disposition du droit pénal militaire, justifie davantage de restrictions à la liberté d’expression que la disposition correspondante du droit pénal commun. En effet, en temps de paix, l’art. 98 CPM s’applique à un cercle restreint de personnes composé des militaires et des personnes qui leur sont assimilées67. Ce n’est qu’en cas de service actif et en temps de guerre qu’il peut s’appliquer à tout le monde68. Ces conditions d’application doivent assurément être prises en compte dans l’examen de la proportionnalité. D’une part, le rapport particulier dans lequel se trouve un militaire par rapport à l’État doit pouvoir justifier des restrictions plus importantes de la liberté d’expression que celles qui peuvent être imposées à un civil. Force est de surcroit d’admettre qu’une restriction temporaire de la liberté d’expression imposée à une personne durant son service militaire n’est pas d’une intensité comparable à la restriction permanente imposée par l’art. 276 CP. D’autre part, la nécessité de préserver la force de frappe de l’armée au moyen du droit pénal ne peut être appréciée de la même manière en temps de paix et en temps de guerre. À titre d’exemple, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a, dans une résolution du 12 juin 197969, considéré qu’il était compatible avec l’art. 10 CEDH de condamner une activiste britannique qui, dans un camp militaire où étaient stationnés des bataillons devant prochainement être envoyés en Irlande du Nord, avait distribué des tracts incitant les soldats à la désertion en leur indiquant divers moyens pour ce faire70. La mesure a notamment été jugée nécessaire en raison de la situation difficile en Irlande du Nord et des répercussions éventuelles de la campagne menée par l’activiste71. À l’inverse, la Cour européenne des droits de l’homme a, dans un arrêt du 4 mai 2006, jugé contraire à l’art. 10 CEDH la condamnation du rédacteur en chef d’un journal turc qui avait publié un article hostile au service militaire, mais qui n’exhortait pas à l’usage de la violence, à

67 V. art. 3 CPM

68 V. art. 4, ch. 1, et art. 5, al. 1, CPM

69 ResDH(79)4

70 Voir la motivation dans le rapport de la Commission européenne des droits de l’homme du 12.10.1978, Affaire Pat Arrowsmith c. Royaume-Uni, requête n° 7050/75, § 92

71 Rapport de la Commission européenne des droits de l’homme du 12.10.1978, Affaire Pat Arrowsmith c. Royaume-Uni, requête n° 7050/75, § 96-97