Rapport explicatif
Consultation 2026/44: 21.464 é Iv. pa. Zopfi. Adapter les articles 276 CP et 98 CPM à la situation actuelle en vue de renforcer la liberté d'expression · 17 pages
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la résistance armée, ou au soulèvement et qui ne visait pas à provoquer une désertion immédiate72.
L’art. 276 CP et l’art. 98 CPM traitent ainsi des situations différentes, ce qui justifie de traiter différemment l’art. 98 CPM de sa disposition parallèle du Code pénal. La commission propose donc de laisser l’art. 98 CPM intact.
4 Commentaire de la disposition
Art. 276, ch. 1
L’abrogation de l’art. 276, ch. 1, 1rephr., CP a pour conséquence que, lorsque l’auteur est un civil, les provocations publiques à la violation des devoirs militaires ne sont plus réprimées pénalement lorsqu’elles portent sur les actes suivants :
La désobéissance au sens de l’art. art. 61 CPM ;
La violation des devoirs du service au sens des art. 72 à 80 CPM ;
Une infraction au devoir de servir au sens des art. 81 à 85 CPM.
Seules restent ainsi punissables :
Les provocations publiques à la mutinerie (art. 63 CPM) ou au complot (art. 64 CPM), conformément à l’art. 276, ch. 2, CP.
Les incitations non publiques adressées à un individu déterminé, astreint au service militaire, conformément à l’art. 276, ch. 1, 2ephr., et ch. 2, CP.
La liberté d’expression s’en trouve élargie. L’incitation concrète à la désobéissance, ainsi que les provocations publiques aux actes les plus graves demeurent punissables. Cela permet de tenir compte de manière raisonnable de l’importance des biens juridiques protégés, d’une part, et du droit fondamental à la liberté d’expression, d’autre part.
En temps de paix, le droit en vigueur est maintenu uniquement pour les militaires et les personnes qui leur sont assimilées (art. 98 CPM). Cela peut se justifier en raison des rapports particuliers qui les lient à l’État. Ces rapports permettent d’exiger de leur part davantage que des autres citoyens. Par exemple, un soldat qui effectue son service militaire sera soumis à une certaine retenue dans ses propos, de manière temporaire, le temps du service. Une fois son service achevé, il retrouvera sa pleine liberté d’expression. La restriction à la liberté d’expression des militaires et des personnes qui leur sont assimilées demeure en outre soumise au respect du principe de proportionnalité.
En cas de service actif et en temps de guerre, l’art. 98 CPM continue à s’appliquer aux civils. Ces derniers se trouvent ainsi à nouveau dans la situation de l’art. 276, ch. 1, 1rephr., CP en vigueur. Cette restriction de la liberté d’expression est elle aussi soumise au respect du principe de la proportionnalité. Elle peut se justifier par la situation exceptionnelle du service actif ou de la guerre.
72 Affaire Ergin c. Turquie (n° 6), requête n° 47533/99, arrêt du 04.05.2006, § 34