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Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 7 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 8, titre et al. 1

Appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement en raison d’atteintes nuisibles

1L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site pollué ou la place de jeux publique polluée nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12 en raison d’atteintes nuisibles. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées par d’autres sites ou par des tiers.

Art. 8a

Appréciation du besoin d’assainissement en raison d’atteintes incommodantes

1L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site pollué doit être considéré comme nécessitant un assainissement en raison d’atteintes incommodantes aux biens à protéger que sont les eaux souterraines, les eaux de surface, l’air et les sols.

2Pour ce faire, elle prend en considération notamment :

a. le type de déchets et leur proportion sur la quantité totale ;

b. la perceptibilité ainsi que la manière dont les déchets agissent sur le site, et

c. la pertinence, l’utilisation et l’emplacement des biens à protéger concernés.

3L’art. 8, al. 2, let. b et c, s’applique par analogie.

Art. 10, al. 1, let. b, et al. 2, let. a

1Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des eaux de surface, sous réserve de l’al. 1bis:

b. si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des sub- stances provenant du site dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1 ou, en cas de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), dé- passe un quart de la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 1.

2Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface :

a. si, dans l’eau qui s’écoule dans des eaux de surface, la concentration des sub- stances provenant du site dépasse dix fois la valeur de concentration mention- née à l’annexe 1 ou, en cas de PFAS, dépasse la valeur de concentration men- tionnée à l’annexe 1, ou

Art. 12, al. 2

2Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l’al. 1 ou de l’art. 8a, même s’ils constituent un site pollué, une place de jeux publique polluée ou une partie de site pollué ou de place de jeux publique polluée, et les atteintes portées aux sols