Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 33 pagine

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Dans le cas où l’avis de la minorité de la commission serait néanmoins suivi, l’ASGM propose l’application d’une norme de compétence en faveur des cantons, à l’art. 2.

pour la minorité de la commission:

L’UDC, SWISS SNOWSPORT, SDNV préconisent l’application d’un règlement uniforme pour les professeurs de sports de neige et, par conséquent, une extension de la loi aux activités d’accompagnement de clients par les professeurs de sport de neige, sur les pistes balisées. L’UDC craint, à défaut d'un tel règlement, une

libéralisation complète du métier de professeur de ski et, partant, une discrimination des professeurs de ski suisses.

SWISS SNOWSPORT souhaite que le champ d’application territorial et le régime de l’autorisation pour les professeurs de sport de neige, prévus à l’art. 6 al. 1, s’étendent également à l’accompagnement de clients sur les pistes balisées. Le règlement du métier de professeur de sport de neige n’est, dans aucun autre pays, limité aux activités pratiquées en dehors des pistes balisées. Les écoles de sports de neige doivent également entrer dans le champ d’application de la loi. SDNV partage cette opinion.

Al. 1 let. a:

L’école d’alpinisme BERG+TAL souhaiterait remplacer l’expression «risques

importants» par le seul terme de «risques».

WW s’interroge sur la définition des termes et expressions tels que «risques

importants», «connaissances particulières» ou «mesures de sécurité».

SWISS SNOWSPORT considère que la notion de risque important ne devrait pas être à la base de la loi.

Le CAS adhère en revanche au principe de risque important.

BL souhaiterait que la loi englobe également des activités professionnelles telles que les cours d’escalade sur des murs de grimpe artificiels et se pose la question de savoir si cette activité entre déjà dans le champ d’application de la loi, et est sousentendue dans les activités pratiquées «dans des zones rocheuses».

Al. 1 let. b:

BL considère que l’expression «des connaissances ou des mesures de sécurité particulières» manque de clarté, qu’il s’agit d’une expression peu pertinente et sujette à interprétation.

Al. 2 :

BE, LU, NW, ZH, la STV-FST, la CFC, SOA, AFKS et la FSR ne souhaitent pas une énumération exhaustive. Le simple fait de mentionner des activités telles que le canoë, le rafting, le saut à l’élastique restreint le domaine d’application du projet. La loi devrait s’appliquer à l’ensemble des activités sportives en vogue, et pas

uniquement à certaines branches. SOA souhaiterait que figure, plutôt qu’une

énumération exhaustive, une description générale du domaine d’application de la loi.

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