Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 33 pagine

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Section 2 : devoir de diligence

Article 3

Généralités:

BE considère que la formulation de l’article 3 est problématique car, comme dans le cas de l’article 1, elle concerne des personnes et non des sociétés. Ceci a pour effet de rendre toute interprétation difficile, notamment en matière de certification.

LU approuve le fait que selon la loi, seules les mesures que permet la technique et que requièrent les conditions sont à prendre.

OW souligne que la violation du devoir de diligence peut, en cas de dommages,

donner lieu à des prétentions de droit civil conformément au code des obligations, ainsi qu’à des prétentions de droit pénal, conformément au code pénal. Par ailleurs, les fédérations qui proposent des activités à risque à titre lucratif sont en règle générale couvertes par des assurances responsabilité civile collectives.

La SSBS, la COMCO et l’USAM considèrent que la description de devoirs de

diligence est superflue, car ces derniers s’appuient sur le principe précisant que celui qui crée un état de fait dangereux ou qui le maintient doit prendre toutes les mesures de protection utiles et nécessaires, un principe qui s’applique de toute façon.

ES et l’USAM considèrent qu’une énumération non exhaustive rend toute disposition légale superflue. Ils sont d’avis que les principes établis par la jurisprudence ainsi que le devoir général de diligence découlant du droit du mandat suffisent amplement.

Art. 3 al. 1:

MWS propose d’ajouter à l’al. 1 des dispositions complémentaires concernant la préservation de la flore, de la faune, de la nature et de l’environnement.

Art. 3 al. 2 let. a:

La CFC et AFKS approuvent cette disposition et soulignent le fait qu’il est également primordial à ce niveau d’informer les consommateurs.

Art. 3 al. 2 let. b:

Selon AR, cette obligation de contrôle doit être fixée dans l’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral (art. 18 al. 2) de façon à ce que l’organisateur puisse se baser sur les déclarations de son ou de sa cliente.

Art. 3 al. 2 let. c:

AR souhaite ajouter des dispositions à cet article prévoyant que les installations nécessaires aux activités à risque soient également autorisées pour le transport de personnes. Ceci aurait pour objectif d’empêcher la pratique du saut à l’élastique sur des grues pneumatiques et des grues de chantier, mobiles ou fixes, réservées exclusivement au transport de charges.

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