Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 33 pagine

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ES, FR et SWISS TS estiment que le domaine d’application de la loi est incomplet. Les activités non répertoriées sont par exemple: l’escalade libre, le base jumping, le vol à voile, le saut en parachute, le parapente, la plongée, le VTT, le ski de descente, l’escalade en salle et en plein air, l’utilisation de piste de luges d’été, de tyroliennes et de matériel d’accro-branche, les trains de parcs d’attractions et le deltaplane.

SAFETY se demande dans quelle mesure il est possible d’adapter le domaine d’application de la loi aux activités supplémentaires qu’elle certifie parfois déjà telles que le VTT, le canoë, le parapente, les expéditions et le trekking.

WW considère que l’accompagnement ou la conduite de personnes dans le domaine de l’équitation, du deltaplane, de la natation, de la voile, du surf, de la plongée, du patin à glace/de la luge est, du point de vue des risques, comparable à celui des activités énumérées dans la loi. Glisser sur la neige au moyen de chambres à air de camions, de bateaux pneumatiques ou de matelas gonflables ainsi que «faire de la trottinette tout-terrain» pourraient également figurer parmi les sports en vogue.

ZH juge qu’il serait matériellement et méthodiquement plus judicieux que le Conseil fédéral décrive de manière générale les autres activités à risque et qu’aucune activité ne figure dans la loi.

UR, la CDC et AFKS proposent de modifier le texte de l’art. 1 alinéa 2 comme suit : «Les activités suivantes entrent notamment dans le champ d’application de l’al. 1 …». Cette liste ne serait donc pas exhaustive et engloberait d’autres activités à risque telles que le base jumping, par exemple.

LU et NW souhaitent, en ajoutant le mot «notamment», souligner le fait que cette liste n’est pas exhaustive.

LU et NW relèvent que les alinéas 1 et 2 se contredisent. Le saut à l’élastique entre à juste titre dans le champ d’application de la loi (même si ce sport n’est, en règle générale, pas pratiqué sur les rochers, les glaciers, dans les ruisseaux ou les

rivières). NW souhaiterait par conséquent modifier le champ d’application énoncé à l’al. 1.

GR, NE et l’ASGM demandent une délimitation précise des diverses activités. NE souhaite que les compétences des guides de montagne et des moniteurs J+S

d’alpinisme soient clairement définies.

WW estime que le champ d’application de la loi est arbitraire et qu’il manque de précision.

Le SAB juge incomplète l’énumération des activités à risque au sens de l’article 2.

Al. 2 let. a :

Selon l’ASGM, la loi doit aussi fixer le cadre dans lequel un professeur de sport de neige peut conduire des clients en montagne. Elle se prononce en faveur de l’ancien règlement bernois selon lequel la conduite de personnes à titre lucratif dans le cadre d’expéditions de ski qui prévoient l’ascension de rochers et de glaciers est réservée aux guides de montagne. De la même manière, une distinction devrait être établie

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