Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 33 pagine
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entre canyoning et descente de rivières. Il devrait incomber au Conseil fédéral de définir chacune de ces activités.
GR et BL souhaitent s’assurer que les aspirants guides de montagne entrent
également dans le champ d’application de la loi. L’AGMS fait référence au règlement relatif aux «périodes de stages» des aspirants guides de montagne.
WW se demande ce qu’englobe l’activité de guide de montagne. Et ce qu’engloberait aussi la profession d’accompagnateur de montagne réclamé par différents milieux. Du fait de l’absence de définition du domaine d’activité des guides de montagne, ces derniers pourraient revendiquer l’exclusivité de l’accompagnement d’activités moins exigeantes et fermer par conséquent à d’autres l’accès au marché.
Al. 2 let. b:
Selon le canton de BE, la lettre b doit être structurée de la même manière que la lettre a. Si tel n’est pas le cas, l’activité de professeur de sport de neige, exercée par une personne ne possédant aucune formation ad hoc, échapperait au champ
d’application de la loi.
BE se demande par ailleurs si les sports de neige en général ne font pas partie des activités devant être certifiées. Il apparaîtrait que les écoles de ski n’emploient pas uniquement des professeurs de sports de neige qualifiés. Dans le cas où la loi conserverait sa structure actuelle, il serait opportun que l’ordonnance distingue la nature des activités réservées au guide de montagne de celles incombant au
professeur de sports de neige. Cette distinction suppose une connaissance des spécificités locales et, donc, une délégation des compétences aux cantons. Sans délégation des compétences, le projet de loi est incomplet.
GL et SH souhaitent examiner s’il convient de remplacer la désignation «professeur de sport de neige» par «professeur de ski et de snowboard de niveau III». Le niveau III autorise le hors-piste, ce qui n’est pas le cas des niveaux I et II, car les
professeurs de ces deux niveaux ne sont pas formés en matière de sécurité et d’avalanches.
GR considère que les responsables d’excursions en raquettes à neige entrent également dans le champ d’application de la loi, dès lors qu’ils opèrent sur le même terrain que les professeurs de ski (hors des pistes balisées).
Al. 2 let. c-d:
Selon le canton d’OW, il existe notamment dans le domaine du canyoning et du rafting suffisamment de directives en matière de formation et de perfectionnement.
GR demande à ce que le rafting n’entre pas dans le champ d’application de la loi. Dans le canton des GR, le rafting est déjà soumis à des dispositions légales.
L’école d’alpinisme BERG+TAL et les AMIS souhaiteraient introduire un article al. 2 let. f comportant le terme: «excursions en raquettes à neige».
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