Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 33 pagine
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Article 7: régime de l’autorisation pour les prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e
TI souhaiterait que cet article soit réglementé dans le cadre d’une ordonnance, ceci afin de garantir une réglementation de ce point par la Confédération qui soit la plus précise et la plus détaillée possible.
LU conteste la formulation «autorisation pour les prestataires des activités définies à l’article 1, alinéa 2, lettre c à e». Les conditions d’autorisation doivent également s’appliquer aux activités soumises à l’article 2 de la loi.
SO juge opportune la différenciation qui a été établie. SO approuve notamment le projet de certification par des organes accrédités.
NE s’oppose au fait que le prestataire, en tant qu’organisation, soit soumis à des conditions d’autorisation alors qu’aucune compétence spécifique n’est requise de la personne qui encadre et dirige l’activité.
L’ASGM estime approprié que les organisateurs d’activités à risque ne disposant pas d’un brevet fédéral soient impérativement soumis à l’obligation de certification. Elle souligne le fait que les guides de canyoning sont parfois des guides de montagne qui disposent d’une formation complémentaire et qui interviennent également en qualité d’entrepreneur individuel. Il serait inopportun d’exiger une certification de ces
personnes.
L’Association suisse des écoles d’alpinisme considère que le brevet fédéral de «guide de montagne» est déjà un label en soi. Par conséquent, aucune certification ou disposition supplémentaire n’est nécessaire pour l’ensemble des personnes qui disposent de ce label. Les petites et moyennes écoles de sport d’alpinisme ne peuvent pas se permettre financièrement une certification au sens de Safety in adventures. La Fédération suisse de rafting argumente dans le même sens
lorsqu’elle expose le point de vue des petits prestataires d’activités à risque.
Art. 7 al. 1 let. b:
BE, ZH et la SOA jugent l’idée de la certification opportune. BE et ZH estiment qu’il conviendrait de préciser, au niveau de la loi déjà, qu’il s’agit en l’espèce d’une certification en matière de sécurité.
La SOA estime que cette certification doit comporter les mêmes objectifs de
protection et exigences qui ceux figurant dans le model actuel Safety in adventures.
GR propose un nouvel al. 1 let. b, en vertu duquel seul un moniteur de canyoning disposant d’une formation dispensée par l’OFSPO serait autorisé à organiser des excursions de canyoning.
VS, BERG+TAL et les AMIS souhaiteraient ajouter une disposition complémentaire à l’article et inscrire dans la loi non seulement la certification mais aussi la formation.
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