Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 5 pagine

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Bases juridiques

L’art. 12 de la loi sur le génie génétique (LGG, RS 814.91) stipule que la mise en circulation d’OGM est soumise à autorisation. Mais l’art. 14 LGG donne au Conseil fédéral la compétence de prévoir des dérogations à ce régime d’autorisation dans la mesure où une violation des principes visés aux art. 6 à 9 LGG est exclue. Les articles significatifs pour le projet sont les art. 6 à 8 portant sur la protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique, sur la protection d’une production sans OGM ainsi que du libre choix des consommateurs et sur le respect de l’intégrité des organismes vivants. L’art. 9 LGG concerne la modification génétique des vertébrés et n’est donc pas pertinent pour le présent projet qui se limite aux produits OGM végétaux.

L’obligation d’autorisation pour les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM, qui en contiennent ou qui en sont issus ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation sont décrites à l’art. 22 ODAlOUs.

L’art. 23 ODAlOUs règle la procédure relative à la présence dans les denrées alimentaires de traces fortuites d’OGM non autorisés en Suisse. Pour une présence en quantité restreinte, une tolérance s’applique si une violation des principes précédemment mentionnés de la LGG peut être exclue. En outre, il doit être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ces traces. Conformément à l’art. 23 ODAlOUs, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe la limite de ce qui est considéré comme quantité restreinte, et il règle la procédure visant à évaluer si une

violation des principes mentionnés peut être exclue. Il incombe à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’effectuer l’évaluation et de communiquer les décisions.

Le détail des ordonnances en vigueur au sujet des produits OGM dans le domaine des denrées alimentaires est réglé dans l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement

modifiées (ODAlGM, RS 817.022.51), par exemple, la procédure à suivre en application de l’art. 22 ODAlOUs pour décider de l’octroi d’une autorisation. Il est donc indiqué de concrétiser les principes relatifs à la tolérance fixés par l’art. 23 ODAlOUs sous la forme d’un nouvel alinéa et d’un nouvel article de l’ODAlGM.

Rapport au droit international

Le problème des différences entre les pays au sujet de l’autorisation d’OGM a été reconnu également à l’échelle internationale. La Commission du Codex Alimentarius, en tant qu’instrument commun de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a adopté en 2003 une directive régissant la conduite de l’évaluation de la

sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes à ADN recombiné. Le groupe spécial

intergouvernemental sur les aliments dérivés de la biotechnologie, créé par la Commission du Codex Alimentarius pour élaborer ladite directive et composé d’États et d’organisations non

gouvernementales, a recommandé en 2006 d’ajouter à la directive une annexe pour couvrir la

question de la présence en quantité restreinte de produits OGM non autorisés. La décision du groupe spécial se rapporte aux plantes génétiquement modifiées ayant fait l’objet d’une évaluation conforme aux recommandations de la Commission du Codex Alimentarius dans au moins un pays et y ayant été autorisées en tant que denrées alimentaires en raison de cette évaluation. Cette annexe est en cours d’élaboration.

La CE ne connaît actuellement pas de règlement de tolérance y afférent. Elle a introduit en 2003, lors de l’adoption du Règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un règlement de tolérance limité à trois ans. Ce règlement concerne certains produits OGM ayant été contrôlés et considérés comme sans danger par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), mais dont la procédure d’autorisation n’est pas encore terminée. La CE partait du principe que pendant ce délai, la procédure d’autorisation de ces OGM parviendrait à un résultat officiel, à savoir une approbation ou un refus. Entre-temps, la tolérance de 0,5% n’est plus en vigueur. Des décisions plus récentes de la Commission Européenne accordent