Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 5 pagine

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Cette consultation permet de prendre en compte des questions liées à la protection de

l’environnement et des animaux ainsi qu’à la protection de la production sans OGM.

Al. 3

Le règlement de tolérance est conçu comme instrument de gestion de la présence, dans les denrées alimentaires, de traces indésirables fortuites d’OGM non autorisés. Il faut empêcher toute utilisation abusive de ce règlement, par exemple lorsque l’on contrevient sciemment au devoir de diligence lors de la séparation du flux des marchandises. En outre, des situations spécifiques doivent pouvoir être abordées. On pourrait par exemple envisager de limiter la tolérance de certains OGM uniquement aux produits transformés afin d’exclure, dès le départ, une prolifération d’organismes vivants susceptibles se reproduire dans l’environnement suisse et pouvant représenter un risque. En outre, il doit être possible de limiter la tolérance dans le temps.

Al. 4

Les décisions relatives à une tolérance doivent être publiées dans la nouvelle annexe 2 ODAlGM.

D’autres médias, en particulier Internet, peuvent être utilisés en complément. Les produits doivent, de même que les produits autorisés, faire l’objet d’une surveillance permanente. En cas de doute quant à la sécurité, la tolérance est révoquée.

Section 5a : Adaptation de l’annexe 2

Article 10a

L’annexe 2 indique les produits OGM dont les traces fortuites sont tolérées. Selon l’art. 23, al. 3, il incombe à l’OFSP de décider de la tolérance et donc de mettre l’annexe à jour. Doivent être pris en compte à cet égard l’état de la science pour ce qui est de la sécurité des produits, l’état de la

technique pour ce qui est de l’évolution des produits ainsi que les décisions d’examen et

d’autorisation des principaux partenaires en ce qui concerne la culture et la commercialisation.

Annexe 2 (art. 6a)

Les données de l’annexe 2 comprennent le produit OGM, son identificateur unique, son fabricant et la date de la décision de l’OFSP.