Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 3 pagine
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Art. 9 et 10
Les pâtes de champignons et les masses à garnir à base de champignons ne nécessitent plus de dispositions qui leur soient spécifiques dans la mesure où elles ne se trouvent pratiquement plus dans le commerce.
Art. 11, al. 1
Toutes les espèces de truffes du genre Tuber figurant à l’annexe 1 doivent pouvoir entrer dans la fabrication du «jus de truffes», et non plus seulement certaines d’entre elles, comme jusqu'ici.
Art. 12, al. 3 à 6
La définition et les exigences relatives aux poudres de concentrés de champignons doivent être supprimées.
Toutes les espèces de champignons figurant à l’annexe 1 peuvent entrer dans la fabrication des extraits de champignons, des concentrés de champignons et des poudres de concentrés de champignons. Par conséquent, l’al. 4 est superflu et peut lui aussi être biffé.
Art. 13, al. 1
Toutes les espèces de champignons comestibles figurant à l’annexe 1 peuvent être utilisées pour la préparation de mets pré-cuisinés. Par conséquent, l’al. 1 est superflu et peut être biffé.
Art. 16, al. 1bis, 2, 4 et 5
Il est très difficle de distinguer les quatre espèces de bolets : Boletus edulis (bolet, cèpe, cèpe de Bordeaux), Boletus aestivalis (bolet, cèpe d’été), Boletus pinophilus (bolet des pins) et Boletus aereus (bolet, tête de nègre, cèpe bronzé), tant du point de vue de leur phénotype que de celui de leur saveur. En l’état actuel des connaissances, on peut exclure que l’utilisation de la même dénomination, à savoir de la dénomination «bolet», pour ces quatre espèces qualitativement comparables constitue une tromperie à l’égard des consommateurs. Ce point est réglé à l’art. 16, al. 1bis.
L’al. 2 de l’actuelle ordonnance revient à permettre d’indiquer les espèces de truffes du genre Tuber dans les dénominations spécifiques et les listes d’ingrédients de l’ensemble des denrées alimentaires uniquement sous la dénomination «truffes». Sachant que chaque espèce de truffe présente des qualités différentes, l’utilisation de cette dénomination simplifiée risque de tromper les consommateurs. Cette disposition est donc supprimée.
Les spécifications relatives aux masses à garnir à base de champignons et aux poudres de concentrés de champignons étant supprimées, les al. 4 et 5 sont adaptés en conséquence.
Art. 17, al. 1, let. b et al. 4
La mention du producteur pour les champignons cultivés implique celle d’autres indications inutilement nombreuses, en particulier dans le cas des mélanges de champignons. Compte tenu de l’obligation légale d’autocontrôle (y compris des exigences de traçabilité) qui est aujourd’hui en vigueur, cette prescription apparaît comme obsolète. Il est plus important pour le
consommateur de savoir que les champignons qu’il achète ont été cultivés que de connaître précisément le nom de chaque producteur. La let. b de l’al. 1 de l’art. 17 a été adaptée dans ce sens.
Le GT propose de supprimer l’al. 4 au motif que les points qui y sont traités sont déjà largement réglementés ailleurs.
Annexe 1
L’annexe 1 a été entièrement remaniée, à la fois au niveau des champignons comestibles, de leurs formes de commercialisation et de leur nomenclature. Ainsi, par exemple, une colonne a