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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 3 pagine
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législation respective doivent, lors de leur remise et en ce qui concerne la dénomination spécifique, satisfaire aux exigences de cette législation.
6 Les vins autres que ceux énumérés aux al. précédents ne peuvent porter que la dénomination spécifique «vin». Cette mention peut être complétée par l'indication de la couleur du vin. Est interdite toute autre mention relative à l'origine, à la provenance, au cépage ou au millésime. L'art. 10, al. 1, let. c est réservé.
Art. 10, al. 1, let. f, et 2 à 4
1 L’étiquette doit mentionner les indications suivantes:
f. le volume nominal.
2 Les indications, à l’exception de celles requises aux art. 2, al. 1, let. q, OEDAl et 10, al. 1, let. e et f, de la présente ordonnance doivent figurer dans le même champ visuel.
3 L’indication de l’année de récolte n’est admise que si le vin est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée. Les adjonctions visées à l’annexe 1, chap. I, ch. 25, ne sont pas prises en considération.
4 L’indication du nom d’un ou de plusieurs cépages n’est admise que si le vin est issu à 85 % au moins du ou des cépages mentionnés. Si plusieurs cépages sont mentionnés, ils le seront dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. Les adjonctions visées à l’annexe 1, chap. I, ch. 25, ne sont pas prises en considération.
Art. 13 Coupage
1 Le coupage consiste à mélanger entre eux des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances différentes.
2 Les vins suisses portant une AOC, les vins de pays suisses et les vins de table suisses ne peuvent résulter d'un coupage avec du vin étranger.
3 Le coupage des vins suisses avec du vin suisse est soumis aux prescriptions suivantes:
a. les vins portant une AOC peuvent être coupés avec des vins de même couleur jusqu’à concurrence de 10 %;
b. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur jusqu’à concurrence de 15 %.
4Les vins étrangers qui portent une appellation d'origine protégée ou une autre dénomination protégée par leur législation respective doivent, lors de leur remise, satisfaire aux exigences de cette législation en ce qui concerne le coupage.
5 Les autres vins peuvent être coupés à volonté.
II
L'annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.