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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 3 pagine

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Chap. II, ch. 1, al. 2, première phrase

2 La teneur en alcool des vins de pays et des vins de table suisses ne doit pas, sous l’effet de l’enrichissement, dépasser 12 % volume pour les vins blancs et 12,5 % volume pour les vins rosés et rouges.

III

Disposition transitoire

Les vins produits avant la vendange 2008 et touchés par les modifications des ch. I et II peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

IV

er

La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2008.

... Département fédéral de l’intérieur:

Pascal Couchepin