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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 3 pagine
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Chap. II, ch. 1, al. 2, première phrase
2 La teneur en alcool des vins de pays et des vins de table suisses ne doit pas, sous l’effet de l’enrichissement, dépasser 12 % volume pour les vins blancs et 12,5 % volume pour les vins rosés et rouges.
III
Disposition transitoire
Les vins produits avant la vendange 2008 et touchés par les modifications des ch. I et II peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
IV
er
La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2008.
... Département fédéral de l’intérieur:
Pascal Couchepin