Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2012/2: Totalrevision der Verordnung vom 20. Januar 2010 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV) · 33 Seiten
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VS, NE, KKJPD souhaitent que le "voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation" de l'alinéa 1, let. c, soit interprété de manière souple en pratique. L'analyse de l'obligation reste particulièrement difficile notamment concernant les voyages d'études. Une même souplesse est requise concernant la lettre b de l'alinéa 1. De même, BL souhaite que l'interprétation de la lettre c soit telle que des voyages scolaires transfrontaliers (Alsace, F, et la Forêt noire, D) des enfants et adolescents avec permis F soient autorisés.
GE souhaite que les cantons soient impliqués dans la prise de décision et propose de formuler l'alinéa 1 comme suit:
« Le requérant d'asile ou les personnes admises à titre provisoire ne peuvent pas voyager à l'étranger. L'ODM, après préavis ou proposition du canton, peut exceptionnellement autoriser un voyage. »
SH estime qu'il n'est pas suffisamment tenu compte de la dépendance à l'aide sociale dans le cadre de l'autorisation de voyages en vertu de l'alinéa 1 de l'art. 8 ODV. Les voyages des ressortissants suisses obtenant l'aide sociale sont très rarement possibles sans réduction de l'aide sociale. Une telle inégalité ne se justifie pas. Ainsi les conditions de l'alinéa 5 (degré d'intégration) doivent aussi s'appliquer à l'alinéa 1. Des voyages de personnes obtenant l'aide sociale ne doivent être autorisés que si la loi cantonale d'aide sociale le permet.
CVP demande que les motifs de l'alinéa 1 soient encore davantage restreints. La formulation de la lettre b est à son avis discutable.
TI estime que l'interdiction de principe de voyager pour les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire est correcte et cohérente.
Abs. 2
FR souligne qu’il est positif de tenir compte de l’intégration des personnes et de la durée du séjour en Suisse de la personne admise à titre provisoire pour déterminer notamment la durée de l’autorisation de voyager délivrée par l’ODM.
FL, TI saluent expressément le fait que l'ODM décide de la durée des voyages. TI souligne que de longues absences ne sont pas propices à l'assimilation de connaissances qui permettent une intégration optimale. Avec la saisie biométrique TI voit que l'office cantonal de migration sera informé de la durée du voyage et pourra gérer cela en lien avec l'octroi de l'aide sociale.
Abs. 3
FL se demande si l'on ne veut pas plutôt mentionner dans la 2ème phrase "Ehepartner" au lieu de "Ehegatten".
Abs. 4
FR estime qu’il n’est pas suffisamment tenu compte de la durée de la présence en Suisse comme critère objectif de l’autorisation de voyager. Qu’en est-il d’une personne qui séjourne depuis très longtemps en Suisse et qui est bien intégrée et qui souhaite entreprendre à l’étranger un voyage d’agrément (non constitutif d’une raison humanitaire)? Il conviendrait de tenir davantage compte dans l’ordonnance de la durée de la présence en Suisse et pas uniquement de la notion de degré d’intégration stricto sensu. Le danger avec la formulation actuelle est de favoriser une personne nouvellement admise à titre provisoire qui souhaite par exemple chanter dans une chorale à l’étranger, par rapport à une personne qui vit en Suisse depuis plus longtemps et qui souhaite faire un voyage d’agrément.