3.1 Assujettissement de formes particulières d’exploitation

Info TVA par secteur 01 · Production naturelle et activités apparentées

En vigueur · État du 1 février 2015

AFC · Info TVA secteur 01 · ch. 3.1 · Français

Il existe plusieurs formes de société pour les exploitations agricoles. Outre les formes les plus usuelles (entreprise individuelle, communauté père-fils ou communauté entre frères et soeurs), l’OTerm prévoit également les formes particulières que sont la communauté d’exploitation (art. 10 OTerm) et la communauté partielle d’exploitation (art. 12 OTerm). En général, la forme de société simple est choisie conformément à l’art. 530 ss CO, comme c’est le cas de la communauté père-fils et de la communauté entre frères et soeurs.

Une communauté qui vend des produits naturels issus de sa propre exploitation est réputée producteur de produits naturels au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA. C’est le cas, par exemple, de la communauté d’exploitation ou de la communauté partielle d’exploitation en raison de l’élevage commun d’animaux. Si la communauté partielle d’exploitation envisage simplement la garde commune d’animaux et que les partenaires se présentent pour leur propre compte et en leur propre nom vis-à-vis de tiers, chaque partenaire est considéré comme un producteur indépendant.

Si un membre de la communauté assujetti à l’impôt fournit des prestations imposables qui n’entrent pas dans le cadre de la participation générale aux gains et aux pertes, elles doivent être soumises à l’impôt. Par contre, la seule participation aux gains et aux pertes n’est pas soumise à l’impôt. Par conséquent, il y a une prestation imposable entre un membre et la communauté uniquement si une contre-prestation particulière est facturée au partenaire de la société ou à la communauté (par ex. pour la surveillance des troupeaux de vaches ou de bovins, le travail dans les champs, le droit de co-utilisation de l’étable, la mise à disposition de la main d’œuvre ou des machines). Il en va de même pour les prestations exclues du champ de l’impôt (par ex. pour la livraison de fourrage issu de la propre production), si celles-ci sont imposées volontairement. C’est le contrat de société qui détermine s’il y a une contre-prestation particulière.