4.4 Décompte final à la restitution du véhicule: éventuelles augmentations ou diminutions du prix à l’échéance du leasing

Info TVA par secteur 05 · Véhicules automobiles

En vigueur · État du 1 janvier 2024

AFC · Info TVA secteur 05 · ch. 4.4 · Français

Indépendamment du motif de sa restitution (résiliation anticipée ou échéance du contrat), le véhicule est généralement remis au commerçant de véhicules automobiles à l’attention de la société de leasing. Le commerçant vérifie l’état du véhicule et remplit un procès-verbal de reprise sur la base duquel la société de leasing facturera au preneur de leasing d’éventuels dommages ou kilomètres supplémentaires parcourus. Ensuite, la société de leasing vend le véhicule. Les acquéreurs peuvent être le commerçant, le preneur de leasing ou un tiers.

Le procès-verbal de reprise établi par le commerçant n’est pas considéré comme une facture de ce dernier pour les éventuels frais de remise en état. Si la valeur de reprise est diminuée en raison de dommages causés au véhicule, il y a deux procédés possibles:

  • la société de leasing réduit le prix de la reprise en raison de la perte de valeur communiquée par le commerçant;

  • la société de leasing facture la valeur de reprise complète et le commerçant établit une facture correspondant au montant des frais de remise en état. Les frais de réparation facturés par le commerçant à la société de leasing sont imposables au taux normal.

Il arrive fréquemment, en particulier en cas de leasing de véhicules automobiles, que les éventuelles augmentations ou diminutions de la valeur résiduelle ne soient pas créditées ou facturées au preneur de leasing par la société de leasing. Souvent, le commerçant rachète le véhicule à la société de leasing à un prix convenu. La société de leasing doit déclarer au taux normal le prix qu’elle facture au commerçant. Ce dernier peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable sur ce montant.

Si ensuite le commerçant établit, en son nom propre, une facture à l’adresse du preneur de leasing pour une éventuelle diminution de la valeur résiduelle du véhicule, la contre-prestation correspondante est soumise au taux normal.

Si le commerçant établit une note de crédit à l’attention du preneur de leasing pour une éventuelle augmentation de la valeur résiduelle du véhicule, celle-ci correspond à une partie du prix de rachat du véhicule. Le montant payé au preneur de leasing peut être pris en compte pour la déduction de l’impôt préalable fictif.

Exemples

  • À l’échéance du leasing, le garage A est tenu, par la société de leasing X, de racheter le véhicule au prix de 10 000 francs (TVA à 8,1 % incluse). Le véhicule étant en meilleur état que présumé (prix du marché 12 000 francs), le garage A verse au preneur de leasing Y la somme de 2 000 francs. Outre l’impôt facturé par la société de leasing, le garage A a encore la possibilité de faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif sur l’augmentation de la valeur (2 000 francs) payée. Le garage A doit ensuite déclarer intégralement la vente ultérieure du véhicule (15 000 francs) au taux normal.

  • À l’échéance du leasing, le garage A est tenu, par la société de leasing X, de racheter le véhicule au prix de 10 000 francs (TVA à 8,1 % incluse). Le véhicule étant en moins bon état qu’escompté (prix du marché 9 000 francs), le preneur de leasing Y est tenu de verser, en sus, au garage A la somme de 1 000 francs. Le garage A déclare cette contre-prestation au taux normal. Le garage A doit ensuite déclarer intégralement la vente ultérieure du véhicule (11 000 francs) au taux normal.