1.3.2 Denrées alimentaires destinées à être emportées (vente dans la rue / take away), mesures appropriées d’ordre organisationnel
Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 1.3.2 · Français
(art. 55, al. 2 et art. 56 OTVA)
Lors de la remise de denrées alimentaires dans la rue, il doit être clair, au vu des justificatifs (par ex. bulletin de livraison, facture, quittance), qu’il s’agit de la livraison de denrées alimentaires destinées à être emportées. Dans le cas contraire, il faut considérer qu’il s’agit d’une prestation de la restauration, à décompter au taux normal. Pour prouver le respect des mesures d’ordre organisationnel, le vendeur doit remettre au client un justificatif de la prestation fournie (facture, quittance, ticket de caisse, coupon). De plus amples informations sur la forme et la teneur des justificatifs figurent dans l’Info TVA Comptabilité et facturation.
Si les prestations de la restauration et la vente de denrées alimentaires à l’emporter sont enregistrées sur une même caisse, celle-ci doit être programmée de façon adéquate (par ex. caisse enregistreuse ou caisse avec rubriques séparées). Les tickets de caisse / coupons qu’elle imprime doivent en outre contenir les informations complémentaires suivantes:
l’article ou, au moins, le groupe de marchandises (par ex. eaux minérales) ainsi que leur prix; et
le taux d’impôt déterminant pour chaque article ou chaque groupe d’articles. Si les taux d’impôt sont indiqués sous forme codée, les codes peuvent être explicités par une légende.
Si le prestataire ne dispose pas d’une telle caisse, il peut saisir les prestations de la restauration et la vente de boissons alcooliques d’un côté et la vente de denrées alimentaires à l’emporter de l’autre, sur des caisses séparées. Les deux caisses doivent toutefois pouvoir imprimer des tickets de caisse affichant les informations susmentionnées.
L’application du régime forfaitaire (→ ch. 1.3.4) est acceptée par l’AFC comme mesure appropriée d’ordre organisationnel au sens de l’art. 56 OTVA.
| [Illustration : dans l’original] | Si le régime forfaitaire n’a pas été appliqué et aucune autre mesure appropriée d’ordre organisationnel n’a été prise, le taux normal vaut pour toutes les prestations (art. 25, al. 3, LTVA). |
| [Illustration : dans l’original] | Le régime forfaitaire ne peut être appliqué que par des établissements qui disposent au maximum de 20 places assises ou debout. |
[Illustration : dans l’original] | Pour plus de détails, voir les exemples de quittance au ch. 12. |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.