6.4.1 Principes relatifs aux combinaisons de prestations (arrangements en pension complète ou en demi-pension, packages et prestations des hôtels aménagés pour les séminaires = forfaits pour séminaires)
Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration
En vigueur · État du 15 juillet 2025
AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 6.4.1 · Français
Tant que les prestations sont fournies selon le ch. 6.1, leur facturation et leur imposition ne cause généralement pas de difficultés.
Dans le secteur de l’hôtellerie, il est cependant courant que d’autres prestations indépendantes soient proposées comme un tout, en plus de l’hébergement (par ex. pension complète ou demi-pension, packages, forfaits pour séminaires). L’Info TVA Objet de l’impôt renseigne, de manière générale, sur le traitement fiscal de telles combinaisons de prestations.
[Illustration : dans l’original] | Pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger, l’art. 19, al. 2, LTVA s’applique par analogie (règle des 70 % ; art. 32 OTVA). De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans l’Info TVA Objet de l’impôt (règle des 70 %). |
Les explications suivantes se rapportent uniquement aux combinaisons de prestations fournies exclusivement sur le territoire suisse.
L’exploitant de l’hôtel peut choisir entre deux variantes pour le traitement fiscal des combinaisons de prestations, à savoir
le calcul effectif ; ou
les décomptes simplifiés proposés par l’AFC sous la forme de calculs forfaitaires (pour les arrangements en pension complète et pour les combinaisons de prestations des hôtels aménagés pour les séminaires).
Il suffit à l’assujetti de choisir entre ces deux variantes et d’appliquer la variante retenue pendant toute une période fiscale. Les changements ne sont possibles qu’au début d’une période fiscale.
Si une société anonyme possède plusieurs hôtels, il est possible de choisir une variante par établissement, pour autant que chaque hôtel tienne sa propre comptabilité.
[Illustration : dans l’original] | Si l’hôtelier a opté pour le calcul forfaitaire de la part de l’hébergement et de la part de la restauration, le recours à la combinaison des prestations selon l’art. 19, al. 2, LTVA (→ ch. 6.4.3) est exclu. |
Les packages (→ ch. 6.4.2.3) doivent toujours faire l’objet d’un calcul effectif, mais l’éventuelle pension complète ou demi-pension qu’ils englobent peut néanmoins être calculée de manière forfaitaire (→ ch. 6.4.3.2).