6.4.3 Calcul effectif de combinaisons de prestations

Info TVA par secteur 08 · Hôtellerie et restauration

En vigueur · État du 1 novembre 2019

AFC · Info TVA secteur 08 · ch. 6.4.3 · Français

Le calcul effectué pour la répartition des différentes prestations doit être étayé par des documents appropriés (calculations). Les décomptes d’exploitation, la comptabilité d’exploitation et les calculs reposant sur ces éléments peuvent servir de preuve. Des déterminations sur la base des coûts des marchandises majorés par les coefficients recommandés par les organisations de la branche ne sont pas considérées comme des preuves de calculation valables ([Illustration : dans l’original] néanmoins ch. 6.4.3.1).

Lorsqu’il applique le calcul effectif, l’assujetti facture séparément les différentes prestations. Ces dernières sont en principe soumises au taux déterminant.

Lorsque des prestations indépendantes les unes des autres sont proposées, sous un même titre (par ex. demi-pension, forfait séminaire), comme une combinaison de prestations à un prix forfaitaire déterminé à l’avance, les deux possibilités suivantes s’offrent à l’assujetti pour la répartition des taux d’impôt:

  • Combinaisons de prestations dont 70 % au moins sont soumises au même taux d’impôt (art. 19, al. 2, LTVA):
    Pour de telles combinaisons, il est possible de soumettre l’ensemble de la contre-prestation au même traitement fiscal que les prestations prépondérantes. Cette règle ne s’applique pas lorsque:

    • les prix des différentes prestations sont communiqués au destinataire;

    • l’ensemble des prestations du même genre du point de vue de la TVA n’atteint pas au moins 70 %;

    • la combinaison englobe des prestations qui sont exclues du champ de l’impôt et pour l’imposition desquelles il n’est pas possible d’opter selon l’art. 22, al. 2, LTVA (exception: les prestations exclues du champ de l’impôt atteignent au moins 70 % de la combinaison).

[Illustration : dans l’original]

L’application de l’art. 19, al. 2, LTVA n’entre en ligne de compte que si la prestation est offerte à un prix forfaitaire et qu’elle est facturée comme telle au client de l’hôtel. En d’autres termes, si les différentes prestations sont facturées séparément, cette disposition ne s’applique pas.

L’application des dispositions de l’art. 19, al. 2, LTVA est facultative. Le prestataire est bien sûr libre de facturer séparément les différentes prestations.

  • Combinaisons de prestations dont moins de 70 % sont soumises au même taux:

    La contre-prestation doit être répartie entre les différents taux et la facture doit, au minimum, mentionner la répartition par taux (→  ch. 11.1, let. b).

Les prestations qui ne sont pas comprises dans les combinaisons (par ex. repas supplémentaires, location d’un garage, heures de tennis), doivent être facturées séparément et imposées au taux déterminant.

La taxe de séjour, dont le débiteur est le client, n’est pas imposable lorsqu’elle est facturée séparément (→  ch. 7.11 et 11.1, let. a et exemples de factures au ch. 13). L’AFC recommande aux entreprises d’hébergement assujetties de déclarer les taxes de séjour sous le chiffre 910 du décompte TVA (avec les éléments qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA).

Les explications ci-dessus s’appliquent notamment aussi aux arrangements en pension complète et aux forfaits pour séminaires. Les particularités du traitement fiscal des arrangements en demi-pension et des packages sont présentées aux ch. 6.4.3.1 et 6.4.3.2.

Subdivisions

  1. 6.4.3.1 Arrangements en demi-pension
  2. 6.4.3.2 Packages