4.2 Calcul de la contre-prestation dans des cas particuliers

Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme

En vigueur · État du 26 mars 2026

AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 4.2 · Français

  • Versements pour annulations
    Les paiements effectués par les clients pour l’annulation (par ex. paiements no show) constituent des dommages-intérêts. Pour l’agence de voyages, ils représentent un élément ne faisant pas partie de la contre-prestation, conformément à l’art. 18, al. 2, let. i, LTVA. L’encaissement de dommages-intérêts n’entraîne donc pas une correction de l’impôt préalable.

  • Commissions sur cartes de crédit
    Les commissions sur cartes de crédit ne sont pas réputées diminution de la contre-prestation (art. 46 OTVA). Elles ne peuvent donc pas être portées en déduction du chiffre d’affaires.

  • Bons
    Quel que soit le mode de décompte appliqué, les ventes de bons de valeur ne doivent être imposées, au taux d’impôt déterminant, qu’au moment où les bons de valeur sont utilisés. La contre-valeur de la prestation vendue vaut contre-prestation.

    Les justificatifs (factures, quittances, etc.) relatifs à la vente de bons de valeur ne porteront donc aucune mention en relation avec la TVA.

    Dans le cas des bons de prestations, en revanche, la contre-prestation est considérée comme encaissée déjà au moment de la vente du bon. L’impôt doit être décompté à ce moment-là (art. 40, al. 1, let. c, LTVA).

    [Illustration : dans l’original]

    L’Info TVA Objet de l’impôt fournit de plus amples informations sur la distinction entre les bons de valeur et les bons de prestations.

  • Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au propre personnel
    En principe, il convient de calculer la TVA sur la contre-prestation reçue. Si la prestation est fournie à des conditions préférentielles, les dispositions suivantes sont applicables :

    • pour les prestations fournies à des personnes étroitement liées, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants ;

    • pour les prestations que l’employeur fournit au personnel et qui doivent être mentionnées dans le certificat de salaire, la contre-prestation correspond à la valeur qui est également déterminante pour l’impôt fédéral direct.

    [Illustration : dans l’original]

    Des informations détaillées à ce sujet figurent dans l’Info TVA Parts privées.

  • Affaires conclues en compensation
    La contre-prestation du destinataire de la prestation ne doit pas obligatoirement intervenir sous la forme d’un paiement en argent. Toute autre prestation appréciable en argent peut également être considérée comme contre-prestation, comme par exemple la remise de biens ou la compensation avec une créance de l’acquéreur. Lorsque des livraisons ou des prestations de services sont compensées par des prestations (livraisons ou prestations de services) remises en contrepartie, les partenaires au contrat comptabilisent et imposent la valeur intégrale de leur propre livraison ou prestation de services.

    Pour procéder à un traitement fiscal correct, la meilleure solution consiste à établir des justificatifs séparés pour la prestation et celle obtenue en contrepartie (par ex. facturation réciproque).

Première définition de la pratique suite à un arrêt d’un tribunal se rapportant à une pratique que l’AFC n’a pas définie (date de publication : 17.03.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).