3.2 Prestations de services en matière d’informatique
Info TVA par secteur 13 · Télécommunications et prestations de services en matière…
En vigueur · État du 23 juin 2020
AFC · Info TVA secteur 13 · ch. 3.2 · Français
Une prestation de services est qualifiée de prestation de services en matière d’informatique lorsque les conditions énumérées ci-après sont cumulativement remplies:
elle est fournie par internet ou un autre réseau informatique (→ ch. 3.2.1),
sa fourniture est automatisée et l’intervention humaine du fournisseur est minimale (→ ch. 3.2.2),
elle est impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information (→ ch. 3.2.3).
Selon l’art. 10, al. 1, OTVA, les prestations suivantes sont réputées prestations de services en matière d’informatique:
la mise à disposition de sites web, l’hébergement web, la télémaintenance de programmes et d’équipements;
la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
la mise à disposition électronique d’images, de textes et d’informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d’argent y compris.
Ne sont pas réputées prestations de services en matière d’informatique conformément à l’art. 10, al. 2, OTVA:
la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation (→ ch. 3.2.1);
les prestations de formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive (→ ch. 3.2.5.3).
Le lieu des prestations de services en matière d’informatique obéit au principe du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA; → ch. 4).
[Illustration : dans l’original] | Le ch. 5 contient des informations sur l’assujettissement de prestataires qui ont leur siège à l’étranger et qui fournissent des prestations de services en matière d’informatique sur le territoire suisse. | |
Subdivisions
- 3.2.1 Prestations fournies par internet ou tout autre réseau informatique
- 3.2.2 Fourniture largement automatisée et intervention humaine minimale
- 3.2.3 Prestations ne pouvant pas être fournies en l’absence de technologie de l’information
- 3.2.4 Conséquences sur les prestations exclues du champ de l’impôt ou exonérées de l’impôt et sur le taux de l’impôt
- 3.2.5 Autres exemples (liste non exhaustive)