3.1 Principe

Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 3.1 · Français

a)

La vente ou la location d’immeubles ou de parts d’immeubles peut toujours faire l’objet d’une option pour l’imposition, si l’acheteur ou le locataire n’affecte pas ou ne compte pas affecter l’objet acquis ou loué exclusivement à des fins d’habitation (art. 22, al. 2, let. b, LTVA). Par utilisation à des fins d’habitation au sens de l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, on entend l’utilisation des locaux comme lieu de domicile au sens des art. 23 ss CC et/ou lieu de séjour hebdomadaire. Les personnes ayant un lieu de séjour hebdomadaire sont des personnes qui, durant les périodes de travail, de formation ou d’études, résident à l’endroit de leur lieu de travail, de formation ou d’études et qui, pendant leur temps libre (en général en fin de semaine), retournent régulièrement dans un autre lieu. Un lieu de séjour hebdomadaire à l’endroit du lieu de travail, de formation ou d’études est généralement nécessaire lorsque le retour quotidien au lieu de domicile n’est pas possible pour des raisons professionnelles, financières ou de temps. La preuve du lieu de domicile peut être apportée par exemple au moyen d’une attestation ou d’un certificat de domicile délivré par la commune de domicile. En cas de séjour hebdomadaire, le justificatif approprié est en principe l’attestation de séjour hebdomadaire ou la confirmation de la déclaration de séjour hebdomadaire délivrée par la commune de séjour hebdomadaire.

Il convient de vérifier, pour chaque relation contractuelle, l’utilisation exclusive à des fins d’habitation. Par exemple, si la location de 3 étages fait l’objet d’un seul et même contrat, l’option est exclue uniquement si les 3 étages sont ou seront affectés exclusivement à des fins d’habitation. Si 2 étages sont affectés exclusivement à des fins d’habitation et un étage, en partie à des fins d’habitation et en partie à des fins entrepreneuriales, l’option reste possible. Le locataire n’est toutefois pas autorisé à déduire l’impôt préalable sur la partie affectée à des fins d’habitation. Pour exercer l’option pour l’imposition des prestations fournies sur le territoire suisse, l’assujetti doit mentionner clairement l’impôt dans la facture et/ou dans le contrat ou déclarer le chiffre d’affaires à la fois sous le chiffre 200 et sous le chiffre 205 de son décompte TVA. Les chiffres d’affaires ayant fait l’objet de l’option doivent être déclarés sous les chiffres 200, 205 et 303 du formulaire de décompte, la valeur du terrain, sous les chiffres 200 et 280.

b)

En vertu du principe selon lequel « location et charges forment une entité », le propriétaire ou bailleur qui exercent l’option doivent acquitter l’impôt grevant les loyers et les charges au taux normal. Il en va de même lorsque les charges incluent certains éléments (par ex. primes d’assurances ou consommation d’eau courante), qui, considérés isolément, ne seraient pas imposables ou devraient être soumises au taux réduit (réglementation transitoire en matière de charges ; → ch. 6.3.1.2). Le propriétaire ou le bailleur ont le droit de déduire l’impôt préalable sur les dépenses relatives à l’objet vendu ou loué. Seuls le propriétaire, le bailleur ou un éventuel sous-locataire peuvent décider d’exercer l’option.

c)

Les dépenses affectées à la fourniture des prestations faisant l’objet de l’option donnent droit à la déduction de l’impôt préalable. Si un assujetti fournit des prestations exclues du champ de l’impôt à l’étranger, qui, en vertu de l’art. 22 LTVA, pourraient faire l’objet d’une option si elles étaient fournies sur le territoire suisse, il peut déduire l’impôt préalable grevant les dépenses dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable pour fournir ces prestations (art. 29, al. 1bis, LTVA). Le droit à la déduction de l’impôt préalable n’est pas admis si l’option est exclue parce que le bien est affecté à des fins d’habitation.

d)

Il est également possible d’exercer l’option en relation avec la location ou la vente à des bénéficiaires institutionnels (notamment des missions et représentations diplomatiques, des organisations internationales). Dans ce cas, l’option se limite toutefois aux immeubles et aux parts d’immeubles utilisés à des fins administratives, par exemple des bureaux, des salles de conférences, des entrepôts, des places de parc. Ces contre-prestations sont toutefois exonérées de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA en relation avec les art. 143 à 150 OTVA). Le droit à la déduction de l’impôt préalable existe pour les dépenses encourues dans ce contexte.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Prestations fournies aux représentations diplomatiques et aux organisations internationales fournit des informations complémentaires sur la location et la vente d’immeubles à des bénéficiaires institutionnels.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Objet de l’impôt contient des informations sur les principes et les conditions pour l’exercice de l’option.

Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC : applicabilité temporelle).