B.3 Renonciation à la libération de l’assujettissement

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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En vertu de l’art. 11, al. 1, LTVA, le sujet fiscal d’une collectivité publique qui est libéré de l’assujettissement (→ ch. B.2) a le droit de renoncer à la libération de l’assujettissement s’il exerce une activité entrepreneuriale.

La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale (art. 11, al. 2, LTVA).

Exemple
Le service Centre d’entretien de la commune de Champ-du-Bas ([Illustration : dans l’original] exemple du ch. B.2) n’est pas soumis à l’assujettissement obligatoire. Comme il génère des recettes provenant d’une activité entrepreneuriale (nettoyage de routes privées et de routes de la commune voisine), il peut, en vertu de l’art. 11, al. 1, LTVA, renoncer à la libération de l’assujettissement et demander volontairement à être inscrit dans le registre des assujettis TVA.

Dès lors qu’il devient assujetti, le service Centre d’entretien doit décompter auprès de l’AFC les chiffres d’affaires qu’il génère grâce au nettoyage des routes privées et des routes de la commune voisine.

Les recettes provenant d’activités relevant de la puissance publique (émoluments pour les permis de construire et contrôles de chantiers ; art. 18, al. 2, let. l, LTVA) ne sont toujours pas imposables.

Les prestations que le service Centre d’entretien fournit aux services appartenant à la même collectivité publique sont exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 28, let. a, LTVA). C’est pourquoi, lorsqu’il devient assujetti, le service Centre d’entretien peut décider, pour chacune de ces prestations (travaux d’excavation pour le service Approvisionnement en eau, nettoyage de la place pour le service Piscine et entretien des routes pour le service Forêt), s’il veut les imposer volontairement ou non (option prévue à l’art. 22, al. 1, LTVA).