8.1.1 Notion de créateur

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 8.1.1 · Français

Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 (œuvre) et 3 LDA (œuvres dérivées), pour autant qu'ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles (art. 36, al. 2, OTVA). Les créateurs de telles prestations ne peuvent être que des personnes physiques ou des sociétés de personnes (art. 6 LDA).

Le créateur est par conséquent une personne qui a créé une œuvre culturelle, c’est-à-dire une création de l’esprit, littéraire ou artistique, ayant un caractère individuel. Lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru, en qualité d’auteurs, à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun (art. 7, al. 1, LDA). Est réputée coauteur uniquement, la personne qui a participé, sur le plan artistique, à la création commune d’une œuvre. Les autres personnes associées au projet dans le domaine de l’organisation de la technique ou du financement ne sont pas réputées coauteurs.

[Illustration : dans l’original]

Celui qui crée l’œuvre conserve sa qualité de créateur même lorsqu’il cède à un tiers tout ou partie de ses droits à des fins d’exploitation. En acquérant les droits, le tiers ne devient pas auteur.

Les héritiers des créateurs au sens de l’art. 457 ss CC en relation avec l’art. 16, al. 1, LDA sont assimilés aux créateurs. Ainsi, la vente d’un tableau, par exemple, par un héritier du créateur n’entraîne pas son assujettissement.