2.1.2 Livraisons sur le territoire suisse

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.1.2 · Français

La première livraison entre le vendeur et l’exploitant de la plateforme assujetti est exonérée de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA, pour autant que la personne qui a facilité la livraison soit considérée comme un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a LTVA (exploitant de la plateforme) et qu’elle soit inscrite au registre des assujettis à la TVA.

Pour prouver l’exonération, le vendeur doit se baser sur les informations qui lui sont transmises par l’exploitant de la plateforme. Ces informations peuvent être communiquées au vendeur sous la forme d’un récapitulatif / d’une liste des livraisons effectuées via la plateforme, avec référence à l’art. 20a LTVA. Un tel récapitulatif / une telle liste est considéré(e) comme une preuve suffisante pour l’exonération de l’impôt. Si l’exploitant de la plateforme acquiert également auprès du même vendeur des biens qu’il revend en son propre nom, ceux-ci – pour autant qu’ils soient mentionnés dans le même décompte (aperçu des prestations) que les livraisons au sens de l’art. 20a LTVA – doivent être indiqués séparément.

Le vendeur peut – avec l’accord de l’exploitant de la plateforme – renoncer à l’exonération de sa livraison (art. 43a OTVA) en facturant la TVA. Un vendeur peut décider librement, sans l’accord de l’exploitant de la plateforme, d’imposer sa livraison à l’exploitant de la plateforme si une mesure administrative a été ordonnée à l’encontre de ce dernier (art. 43a OTVA ; → ch. 5). Si les conditions sont remplies, l’exploitant de la plateforme assujetti peut, le cas échéant déduire l’impôt facturé en tant qu’impôt préalable (art. 43a, al. 2, OTVA).

La deuxième livraison de l’exploitant de la plateforme à l’acheteur est soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, pour autant qu’elle ne soit pas exclue du champ de l’impôt (art. 21 LTVA) ou exonérée de l’impôt (art. 23 LTVA).

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a et 23 LTVA et art. 43a OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).