2.1.1 Biens importés

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 30 janvier 2026

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 2.1.1 · Français

En cas de livraison de biens importés sur le territoire suisse, la première livraison entre le vendeur et l’exploitant de la plateforme assujetti est considérée comme fournie à l’étranger et n’est donc pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. L’établissement d’une facture par le vendeur à l’exploitant de la plateforme n’est pas nécessaire du point de vue de la TVA.

La deuxième livraison de l’exploitant de la plateforme à l’acheteur est soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, à condition que :

1.

l’exploitant de la plateforme atteigne la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs par an pour les petits envois importés sur le territoire suisse (livraisons propres et livraisons que l’exploitant de la plateforme a facilitées au sens de l’art. 20a LTVA) ; ou que

2.

l’exploitant de la plateforme demande l’application de la déclaration d’engagement pour l’étranger (→ Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation et formulaires n° 1235/1236 [disponibles sur le site Internet de l’AFC]).

Si la deuxième livraison est soumise à impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, l’exploitant de la plateforme est la personne qui doit figurer dans la déclaration en douane d’importation en tant qu’importateur (aux fins de la TVA) (→ ch. 4.1). Si l’impôt sur les importations est dû, l’exploitant de la plateforme peut faire usage de la procédure de report de paiement de l’impôt (→ ch. 4.2).

La deuxième livraison entre l’exploitant de la plateforme assujetti et l’acheteur est également soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse si le vendeur remplit l’une des deux conditions de l’art. 7, al. 3, LTVA et s’il convient avec l’exploitant de la plateforme qu’il importe le bien en son propre nom (art. 111b OTVA). Dans ce cas, la première livraison du vendeur à l’exploitant de la plateforme assujetti - qui est réputée avoir été effectuée sur le territoire suisse - est exonérée de la TVA en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA (pour plus d’informations, → ch. 4.3).

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a et 23 LTVA et art. 111b OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).