3.8.1 Principe
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 20 octobre 2020
AFC · Info TVA 04 · ch. 3.8.1 · Français
Par dommages-intérêts on entend la réparation d’un dommage, c’est-à-dire le fait de rétablir la situation économique qui prévalait avant l’événement dommageable. La réparation morale est la compensation de dommages immatériels (pretium doloris). Par la suite, seuls les dommages-intérêts seront traités, car du point de vue de la TVA, il n’y a pas de différence entre la réparation morale et les dommages-intérêts. Par conséquent, les explications données pour les dommages-intérêts s’appliquent également à la réparation morale.
Les dommages-intérêts concernent aussi bien le domaine contractuel qu’extracontractuel, en particulier lors
de violation du contrat (par ex. inexécution ou mauvaise exécution d’une prestation convenue, demeure du débiteur, demeure du créancier);
d’actes illicites (responsabilité pour faute, responsabilité causale, responsabilité en raison du risque).
Les versements de dommages-intérêts ne sont pas soumis à la TVA et ils n’ont aucune influence en relation avec la déduction de l’impôt préalable chez le destinataire assujetti, car il n’y a en l’espèce aucun rapport de prestations. L’auteur du dommage ne paie pas pour avoir reçu une prestation, mais parce qu’il a causé un dommage au lésé, sans ou contre sa volonté. Les dommages causés représentent une diminution de la valeur du patrimoine (diminution des actifs ou augmentation des passifs). Le lésé a un droit contractuel (par ex. art. 97 ss CO) ou légal (par ex. art. 41 ss CO) à la réparation du dommage (c.-à-d. compensation de la diminution de valeur du patrimoine), sans être lui-même tenu de fournir une prestation.
La réduction du prix (par ex. art. 205 CO) accordée en cas de mauvaise exécution d’un contrat (par ex. la fourniture d’une machine défectueuse) ne constitue pas des dommages-intérêts, mais une diminution de la contre-prestation (→ Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt). En revanche, il y a dommages-intérêts si le destinataire de la prestation subit un dommage suite à la mauvaise exécution de cette dernière (par ex. arrêt de la production dû à une machine défectueuse ou à des travaux de réaménagement) et que, le fournisseur de la prestation est tenu de réparer le dommage.
La forme que revêt l’indemnisation est sans importance. Celle-ci peut avoir lieu sous forme de versements en espèces ou de prestations en nature (par ex. réparation de l’objet endommagé par l’auteur du dommage). Le fait que les indemnités versées à titre de dommages-intérêts soient fixées par un jugement du tribunal ou dans le cadre d’une transaction extrajudiciaire ne joue également aucun rôle.
Quiconque paie pour obtenir une prestation ne verse pas des dommages-intérêts en compensation des dommages qu’il a causés, mais fournit une contre-prestation imposable. Dans ce cas, il y a un rapport de prestations pour autant qu’il existe un lien direct entre la prestation et la contre-prestation. C’est par exemple le cas lorsqu’un montant (contre-prestation) est payé à une autre personne afin que celle-ci ne commette pas un acte ou qu’elle tolère un acte ou une situation (prestation). Le fait de ne pas commettre un acte ou de tolérer un acte ou une situation constitue une prestation au sens du droit régissant la TVA.
En cas d’annulation par consentement mutuel d’un contrat, cela moyennant paiement d’une «indemnité», la question se pose de savoir s’il y a prestation contre paiement d’une contre-prestation ou s’il s’agit du versement forfaitaire de dommages-intérêts pour couvrir des préjudices financiers subis ou encourus. Le consentement à l’annulation du contrat est constitutif de l’octroi d’un avantage économique consommable au sens de l’art. 3, let. c, LTVA et, par conséquent, d’une prestation au sens du droit régissant la TVA (renonciation à titre onéreux à l’obtention ou à la fourniture d’une prestation contractuelle; → ch. 3.8.2.1 [Dédit]). Il y a donc un rapport de prestations.
Le paiement pour un «dommage» qu’une personne subit volontairement (également lorsqu’il s’agit de circonstances entraînant en principe une responsabilité) constitue également une contre-prestation imposable. Ainsi, dès lors qu’une personne tolère ou admet à l’avance un acte en lui-même dommageable (la violation d’un contrat notamment), cela contre paiement d’un montant déterminé, il y a rapport de prestations. Lorsque, en revanche, l’événement ou l’acte dommageable fait déjà partie du passé et qu’ainsi un arrangement avec l’«auteur du dommage» comme expliqué ci-devant n’est plus possible, il y a dommages-intérêts (→ ch. 3.8.2.2 [Peine conventionnelle]).
Exemple 1
Le locataire d’un véhicule doit verser à la fin de la durée de la location une indemnité au bailleur pour un dommage causé au rembourrage du siège. Le locataire doit verser l’indemnité car il a transgressé son devoir contractuel de diligence. Il n’y a pas de rapport de prestations. Il s’agit de dommages-intérêts qui ne doivent pas être imposés par le bailleur assujetti. La contre-prestation de location, en revanche, doit être imposée au taux normal.
Exemple 2
En passant devant un magasin de sport en hiver, A glisse sur une plaque de verglas qui s’est formée en raison de l’eau ayant coulé du toit. Conformément à la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage en vertu de l’art. 58 CO, le tribunal compétent alloue à A des dommages-intérêts qui sont mis à la charge du propriétaire du magasin/propriétaire de l’ouvrage. Il s’agit de dommages-intérêts au sens du droit régissant la TVA.
Exemple 3
B est propriétaire d’un salon de coiffure. Il conclut avec ses employés une clause d’interdiction de faire concurrence. Dans les cinq ans suivant la fin des rapports de travail, les employés ont l’interdiction d’ouvrir un salon de coiffure dans un rayon de 10 kilomètres. Lors de la résiliation de son contrat de travail, la coiffeuse A informe B qu’elle va ouvrir son propre salon de coiffure dans le village voisin, éloigné de 8 kilomètres. B accepte, contre versement d’un montant de 10 000 francs. Les 10 000 francs doivent être imposés au taux normal chez B en tant que contre-prestation. Ce cas serait différent si les parties avaient convenu une peine conventionnelle en cas de violation de l’interdiction de faire concurrence
(→ ch. 3.8.2.2).
Exemple 4
Le locataire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble se déclare prêt, moyennant paiement par le bailleur d’un montant convenu, à restituer l’objet loué avant le délai de résiliation convenu contractuellement. Il ne s’agit pas ici de dommages-intérêts, car l’acceptation de la résiliation anticipée du contrat de bail constitue une prestation au sens du droit régissant la TVA. Du point de vue du bailleur (destinataire de la prestation), la résiliation anticipée est un avantage économique consommable. Le locataire assujetti (fournisseur de la prestation) doit imposer le montant qu’il a obtenu en la circonstance.
Exemple 5
Un propriétaire fait rénover son immeuble dans lequel se trouve un restaurant qu’il a donné en location. Pendant les travaux de rénovation, le restaurant doit provisoirement suspendre son activité. La perte de chiffre d’affaires lui est payée par le propriétaire de l’immeuble. Il s’agit ici de dommages-intérêts.